Rejet 18 décembre 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2024, n° 2424696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424696 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Mohamed Helal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de temporaire, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance de titre ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Lisa Akhmeteli, conseiller secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section admission exceptionnelle. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police lui a donné délégation pour signer toutes décisions, dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C et de Mme B, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que celles-ci n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En second lieu, à l’appui des moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A soutient qu’il réside sur le territoire français depuis plus de cinq ans avec son épouse et que son enfant est né et scolarisé en France. Toutefois, dès lors que ces allégations ne sont assorties d’aucune pièce, les moyens mentionnés ci-dessus ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant refus de titre :
4. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ressort de ses termes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
5. En second lieu, si M. A soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit, il n’étaye ce moyen par aucune considération de droit ou de fait. Par suite, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par la voie d’exception, de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 5, ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens entrant dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions susvisées ne peuvent donc qu’être rejetées sur ce fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2422941/6-1
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