Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2025, n° 2516483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 juin 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 16 juin 2025, Mme B A, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure C née le 4 juin 2021, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre effectivement en charge, en Ile-de-France, dans un hébergement d’urgence pérenne, adapté à leur situation et assorti d’un accompagnement social, conformément aux dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard s’il n’est pas justifié dans un délai de 24 heures au tribunal des mesures prises pour l’exécution de cette injonction ;
3°) d’ordonner, sur le même fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris, de les prendre effectivement en charge, en Ile-de-France, dans un hébergement d’urgence pérenne, adapté à leur situation et assorti d’un accompagnement social, conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard s’il n’est pas justifié dans un délai de 24 heures au tribunal des mesures prises pour l’exécution de cette injonction ;
4°) de mettre à la charge de l’État ou de la Ville de Paris, selon la destination de l’injonction, une somme de 1800 euros à verser à Me Djemaoun, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que le gymnase dans lequel elle est mise à l’abri avec sa fille, ne constitue pas un hébergement d’urgence digne, stable et adapté, et présente des risques pour sa santé physique et psychologique et celle de son enfant de 4 ans ; l’octroi d’un hébergement en cours d’instance n’a pas pour effet de faire regarder la condition d’urgence comme non remplie ;
— la carence de l’Etat et l’hébergement par la Ville de Paris dans le gymnase Pyrénées portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, au principe de la dignité de la personne humaine et au droit à ne pas être soumis à des traitements qui constituent des libertés fondamentales au sens de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— l’hébergement en SAS hors de la région Ile-de-France, et donc du ressort territorial de la compétence du préfet de la région Ile-de-France, n’a pas de base légale car elle repose sur une circulaire non publiée et donc considérée comme caduque au terme d’un délai de 4 mois, laquelle conditionne en outre illégalement l’accueil en hébergement d’urgence à une condition de régularité du séjour ;
— si la Ville de Paris accepte d’exercer sa compétence en matière d’hébergement, même à titre supplétif, elle doit en respecter les conditions légales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 juin 2025, préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut principalement à sa mise hors de cause et subsidiairement au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et la carence de l’Etat non caractérisée en faisant valoir que la famille sera prise en charge dès le 16 juin 2025 au GL center pour être orientée jeudi 19 juin 2025 au SAS Normandie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que s’agissant d’une femme isolée avec un enfant de plus de trois ans, la compétence en matière d’hébergement d’urgence appartient principalement à l’Etat et qu’elle n’a fait qu’exercer une compétence en matière d’hébergement transitoire de façon supplétive, ce qui exclut qu’elle puisse faire l’objet d’une mesure d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juin 2025 à 14h en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Djemaoun, pour Mme A,
— les observations de Me Mezine, pour la Ville de Paris,
— les observations de Me Gorse, pour le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui modifie ses conclusions en abandonnant sa demande de mise hors de cause pour une demande de constat de non-lieu des conclusions à fins d’injonction et de rejet du surplus.
La clôture de l’instruction a été différée au jour même à 17h.
Une note en délibéré a été enregistrée le 16 juin 2025 pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la région Ile-de-France a invité la requérante et sa fille à se rendre au centre d’hébergement d’urgence « GL Center » à Paris, pour y être prises en charge à compter du 16 juin 2025, avant d’être hébergées au sein du SAS Normandie à compter du 19 juin et pendant trois semaines. Toutefois, dès lors que l’injonction demandée tend, ainsi qu’elle l’a rappelée à l’audience, à ce qu’un hébergement pérenne leur soit proposé en Ile-de-France, l’orientation proposée par l’Etat ne prive pas la requête de son objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
5. Pour justifier de l’urgence, Mme A, ressortissante congolaise (RDC) née le 18 juillet 1996, fait valoir qu’elle est hébergée avec sa fille de plus de trois ans, de manière très précaire et dans des conditions indignes, dans le gymnase Pyrénées dans le XXème arrondissement de Paris, ce qui résulte de l’instruction. Mais, ainsi qu’il est dit au point 3, Mme A s’est vue proposer un hébergement à compter du 16 juin 2025 à Paris puis en Normandie. Si le préfet de la région Ile-de-France est compétent à l’égard des besoins en hébergement d’urgence des personnes se trouvant dans son ressort territorial régional, aucun texte ni principe ne fait obstacle à ce qu’un hébergement soit proposé dans une autre région. Si l’hébergement d’urgence n’est pas conditionné par la régularité du séjour, pour autant l’hébergement d’urgence ne fait pas obstacle à l’application de la législation sur le séjour des étrangers en France. Mme A n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir, ni même à faire douter, de ce que la prise en charge proposée par l’Etat n’aboutira pas à une solution d’hébergement d’urgence pérenne et adaptée à sa situation. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, exigeant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme remplie.
6. Il en résulte que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. La requérante ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, à savoir que la situation d’urgence qui existait à la date de l’enregistrement de la requête a disparu en cours d’instance du fait de l’engagement de l’action en référé, de mettre à la charge de l’Etat, en application de cet article et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à Me Djemaoun, conseil de la requérante, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Djemaoun, conseil de la requérante, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sous réserve de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Djemaoun, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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