Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2300781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300781 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. F… C…, représenté par Me Moudounga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande d’acquisition de la naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, à défaut de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 21 février 1997, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de Saône-et-Loire, lequel a ajourné sa demande à deux ans par une décision du 31 mars 2022. M. C… a introduit un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur le 20 mai 2022, lequel a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. C… par une décision du 16 novembre 2022 dont l’intéressé demande l’annulation.
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme D… E…, attachée principale d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, issu de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, une mesure d’ajournement d’une demande de naturalisation n’ayant ni pour objet ni pour effet d’interdire au requérant de se marier, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». D’autre part, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, au nombre desquels peut figurer la circonstance que l’intéressé a eu un comportement critique au regard de ses obligations fiscales.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’imposition de M. C…, qu’il a déclaré 7 817 euros de revenus salariés au titre de l’année 2019 alors que sa fiche de paye du mois d’octobre mentionne un revenu imposable annuel de 11 727,53 euros. Si M. C… conteste avoir omis de déclarer ces revenus, et soutient que cette différence relevée par le ministre résulterait d’une erreur matérielle, il n’établit pas avoir respecté ses obligations déclaratives auprès de l’administration fiscale, l’attestation établie par le service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Chalon-sur-Saône produite par M. C… indiquant uniquement qu’il était, le 2 mai 2022, date à laquelle elle a été établie, à jour de ses impositions et de ses paiements. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu légalement, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé pour ce premier motif.
D’autre part, en vertu des dispositions des articles 21-15 du code civil citées au point 6, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était intérimaire pour la société Sofrat et embauché suite à un accroissement temporaire d’activité. Si ses missions d’intérim ont été régulièrement renouvelées, depuis 2016, son activité professionnelle lui a procuré des revenus variables qui ont été compensés par une allocation de retour à l’emploi au titre des années 2021 et 2022 ainsi qu’il ressort du relevé Pôle emploi produit par le ministre en défense. Par suite, en dépit de l’ancienneté de la présence en France du requérant, des efforts qu’il a consentis pour s’intégrer professionnellement, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. C… pour le motif tiré de l’insuffisance de ses ressources.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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