Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 janv. 2025, n° 2403393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il n’a pas pu transmettre l’intégralité des documents d’état civil demandés car il n’a pas réussi à les insérer dans un seul fichier et que, s’il ne peut pas justifier de ce qu’il a acquis le niveau de langue B1 écrit et oral, il est très bien intégré dans la société française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
3. Enfin, le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 10 juillet 2024, la préfète des Deux-Sèvres a invité M. A… à compléter sa demande de naturalisation en produisant son acte de naissance accompagné de sa légalisation ainsi qu’un diplôme ou une attestation faisant preuve de l’acquisition du niveau B1 écrit et oral dans la maîtrise de la langue française. Si le requérant allègue avoir eu des difficultés techniques pour verser les documents justifiant de son état civil, il n’en apporte aucune preuve et, par ailleurs, il admet qu’il n’est pas en mesure de justifier du niveau de maîtrise de la langue française demandée. Dans ces conditions, le dossier présenté par le requérant n’étant pas complet, le courrier de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Poitiers le 9 janvier 2025.
La présidente,
signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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