Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 2204125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 5 août 2022, le préfet de l’Hérault demande au tribunal d’annuler la délibération du 25 janvier 2022 par laquelle le conseil métropolitain de Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé la modification simplifiée n° 6 du plan local d’urbanisme de la commune de Baillargues, en ce qu’elle autorise les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs uniquement liés à la pratique du golf en zone 2Ng, ainsi que la décision implicite du 7 juin 2022 de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
— la délibération a été adoptée en méconnaissance de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme, dès lors que la modification apportée à l’article 2N du règlement du plan local d’urbanisme, s’agissant du secteur 2Ng, a pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, au regard du 1° du I de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, en ce qu’elle autorise les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs uniquement liés à la pratique du golf en zone 2Ng.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation des illégalités relevées en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de M. A, représentant le préfet de l’Hérault ;
— les observations de Me Geoffret, représentant Montpellier Méditerranée Métropole ;
— et les observations de Me Hemeury, représentant la commune de Baillargues.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 18 septembre 2019, le conseil métropolitain de Montpellier Méditerranée Métropole a prescrit la sixième modification simplifiée du plan local d’urbanisme de Baillargues, portant notamment sur la modification du règlement de la zone 2N, secteur g, afin d’y autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs uniquement liés à la pratique du golf. Le 13 août 2021, Montpellier Méditerranée Métropole notifie au préfet de l’Hérault le projet de modification simplifiée n°6 avant sa mise à disposition du public. Le 18 octobre 2021, le préfet a notifié son avis défavorable à cette modification. Par délibération du 25 janvier 2022, datée du 4 février 2022 et reçue en préfecture le 8 février 2022, le conseil métropolitain de la métropole a approuvé la modification simplifiée n°6 du plan local d’urbanisme de Baillargues, sans en modifier le contenu. Le recours gracieux formé par le préfet de l’Hérault le 7 avril 2022 est resté sans réponse. Par la présente requête, le préfet demande l’annulation de la délibération du 25 janvier 2022 du conseil métropolitain, en tant qu’elle approuve la modification du règlement de la zone 2N secteur g.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La modification simplifiée en litige a notamment pour objet d’ajouter à l’article 2 du règlement de la zone 2N du plan local d’urbanisme de Baillargues, au point 5) concernant le secteur 2Ng « correspondant à la zone du parcours de golf de Massane, constitué principalement du green et d’espaces verts et boisés » qui admettait précédemment uniquement « les terrassements et affouillements exclusivement nécessaires à la réalisation du parcours du terrain de golf », la possibilité d’autoriser « les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs uniquement liés à la pratique du golf et à la condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».
3. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; () ".
4. Si la modification apportée a pour objet, selon le rapport de présentation, de permettre la réalisation d’un bâtiment de practice pour le golf de Massane, il est constant que la zone 2 Ng correspond à la zone du parcours du golf de Massane, constituée principalement du practice, du parcours et d’espaces boisés et couvre une surface de près de 40 hectares. Ledit golf de Massane, dont l’accès est limité et payant, n’assure pas un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif d’une population et ne constitue donc pas un équipement collectif au sens de l’article L. 151-11 précité du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir qu’en modifiant le règlement pour admettre en zone naturelle 2N, sous la seule condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, des « constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs liés à la pratique du golf », le conseil communautaire de Montpellier Méditerranée Métropole a méconnu les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, pas de nature à entrainer l’annulation des décisions contestées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 25 janvier 2022 par laquelle le conseil métropolitain de Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé la modification simplifiée n° 6 du plan local d’urbanisme de la commune de Baillargues, doit être annulée, en ce qu’elle autorise les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs uniquement liés à la pratique du golf en zone 2Ng, ainsi que la décision implicite du 7 juin 2022 de rejet du recours gracieux du préfet.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : () ».
8. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le juge administratif peut surseoir à statuer s’il estime que la procédure d’élaboration ou de révision dont il est saisi est entachée d’une illégalité susceptible d’être régularisée. En revanche, il ne peut prononcer le sursis à statuer lorsque l’illégalité concerne une procédure de modification ou de modification simplifiée, qui n’est pas visée par ces dispositions.
9. Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole tendant à la mise en œuvre de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Montpellier Méditerranée Métropole quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 25 janvier 2022 par laquelle le conseil métropolitain de Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé la modification simplifiée n° 6 du plan local d’urbanisme de la commune de Baillargues, est annulée, en ce qu’elle autorise les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs uniquement liés à la pratique du golf en zone 2Ng, ensemble, dans la même mesure, la décision implicite du 7 juin 2022 de rejet du recours gracieux du préfet.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Montpellier Méditerranée Métropole tendant à la mise en œuvre de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ainsi qu’au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de l’Hérault et à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole.
Copie en sera adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
M. Couégnat
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 janvier 2025.
La greffière,
M. B
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