Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 mars 2026, n° 2605579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le numéro 2605579, complétée par une production de pièces le 24 mars 2026, M. C… A… et la SARL TB ÉCHAFAUDAGES, représentés par Me Iderkou, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 18 décembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en date du 3 décembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à M. A… en qualité de travailleur salarié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elle soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux prive l’autorisation de travail délivrée de tout effet utile alors que l’employeur est confronté à un sous-effectif structurel documenté l’exposant à un risque immédiat et concret de défaillance dans l’exécution de ses engagements contractuels ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2606106 enregistrée le 19 mars 2026 par laquelle M. A… et la SARL TB ÉCHAFAUDAGES demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La SARL TB ÉCHAFAUDAGES, dont le gérant est M. B… A… et qui exploite à Villeurbanne (Rhône) une activité de travaux de montage de structures métalliques, a obtenu le 16 mars 2025 du ministre de l’intérieur l’autorisation de recruter M. C… A…, ressortissant marocain, en qualité de monteur-échafaudeur à compter du 12 mai 2025 en contrat à durée indéterminée pour un salaire brut mensuel de 1 899 euros. M. A… a sollicité le 25 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Cette demande a été rejetée par décision du 3 décembre 2025 au double motif qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites et que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». Le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été formé le 18 décembre 2025 contre cette décision. Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A… et la SARL TB ÉCHAFAUDAGES – à laquelle la qualité d’employeur ne confère pourtant pas intérêt pour agir contre la décision de refus de visa opposé au premier – demandent la suspension de l’exécution en faisant valoir le sous-effectif structurel auquel la société est confrontée, l’exposant à un risque immédiat et concret de défaillance dans l’exécution de ses engagements contractuels. Ces éléments sont toutefois insuffisants, alors que la situation personnelle et professionnelle au Maroc de M. A… n’est pas précisée, à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… et la SARL TB ÉCHAFAUDAGES est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et la SARL TB ÉCHAFAUDAGES.
Fait à Nantes, le 30 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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