Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er déc. 2023, n° 2103135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juin, 18 octobre et 10 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 5 juillet 2021 par la directrice régionale de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) au titre d’un trop perçu de rémunération ;
2°) de condamner l’INSEE à lui verser la somme de 30 000 euros assortie des intérêts au taux légal au titre du harcèlement moral dont elle s’estime avoir été victime ainsi que la somme de 6 659,31 euros au titre de son préjudice financier ;
3°) de mettre à la charge de l’INSEE une somme de 450 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été licenciée alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie, puis a été réintégrée, et qu’un titre de perception a été émis à son encontre alors qu’elle a subi des faits constitutifs d’un harcèlement moral la poussant à démissionner ;
— elle a subi un préjudice moral du fait des agissements fautifs de l’INSEE ainsi qu’un préjudice financier du fait de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ;
— le titre de perception est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision de licenciement attaquée a été rapportée ;
— le moyen nouveau relatif au harcèlement moral est irrecevable car présenté après l’expiration des délais de recours ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
— les conclusions nouvelles à fin d’injonction sont irrecevables ;
— les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par contrat du 5 novembre 2018 par la direction régionale d’Occitanie de l’Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE) en tant qu’enquêtrice en contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 1er décembre 2018 pour exercer ses fonctions dans la résidence administrative de Ventabren. Mme A a été placée en arrêt maladie à compter du 27 janvier 2021 prolongé jusqu’au 21 juillet 2021 à raison d’un eczéma congénital. Par courrier du 6 avril 2021, Mme A a informé l’INSEE de son déménagement à compter du 7 mai 2021 à Seignosse (40). Par courrier du 21 avril 2021, la directrice régionale de l’INSEE, a informé Mme A de son licenciement à compter du 7 mai 2021. Cette décision a été retirée par une décision du 14 juin 2021, suite à la réception, le 25 avril 2021, par l’INSEE de la prolongation de l’arrêt de travail de Mme A à compter du 21 avril et jusqu’au 21 mai 2021. Mme A, a été réintégrée et placée rétroactivement à compter du 7 mai 2021 en position de congé maladie. Le 18 juillet 2021, la requérante a transmis à l’INSEE une lettre de démission de son emploi d’enquêtrice à compter du 22 juillet 2021. Le 24 juillet 2021, Mme A s’est vu notifier un titre de perception d’un montant de 1 990,27 € au titre d’un trop perçu de rémunération. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ce titre de perception ainsi que la condamnation de l’INSEE à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ainsi que de son préjudice financier.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
2. Aux termes de l’article 12 du décret du 17 janvier 1986 : " l’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : () Après deux ans de services : -deux mois à plein traitement ; -deux mois à demi-traitement ;(). « Par ailleurs, aux termes de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale : » () La caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. () ". En outre, en vertu des dispositions de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, les prestations en espèces de sécurité sociale servies aux agents non titulaires placés en congé maladie sont déduites du plein ou demi traitement maintenu à ces agents. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un agent contractuel placé en congé de maladie perçoit des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie, l’administration peut procéder à la déduction de ces sommes sur celles qu’elle doit verser à l’intéressé au titre de son traitement. Dans l’hypothèse où l’administration n’opère pas cette déduction, elle peut procéder au recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières perçues par son agent.
3. Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 27 janvier 2021. Compte tenu de son ancienneté, elle bénéficiait du droit, en application des dispositions du décret du 17 janvier 1986 précité, de percevoir un plein traitement du 27 janvier au 26 mars 2021, puis un demi-traitement du 27 mars au 26 mai 2021. Si Mme A ne conteste pas être redevable de la somme de 504 euros, correspondant à la prise en compte du changement de sa quotité de travail pour la période du 1er mai au 31 mai 2020, ni de la somme de 24,33 euros au titre de l’application d’une journée de carence, elle fait en revanche valoir qu’elle n’est pas redevable de la somme de 517,97 euros alors qu’il résulte de l’instruction, et notamment de ses bulletins de paie, qu’elle a perçu à tort un plein traitement sur la période du 27 mars au 26 mai 2021. En outre, Mme A conteste la récupération de sommes perçues au titre des indemnités journalières de sécurité sociale alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a, au titre de la période litigieuse perçu à la fois son traitement et les indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie sans que ces dernières ne soient déduites du montant du traitement versé par l’INSEE.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, que Mme A n’est pas fondée à solliciter l’annulation du titre litigieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : () / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ».
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Mme A soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de l’INSEE, caractérisé par son licenciement alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie, sa réintégration, et l’émission à son encontre d’un titre de perception et que ces éléments l’auraient poussée à démissionner. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’INSEE aurait, par des agissements répétés, dégradé les conditions de travail de Mme A ou cherché à compromettre son avenir professionnel, alors que la décision de licenciement a été rapportée par la directrice régionale de l’INSEE et qu’elle résulte de la transmission tardive par Mme A de la prolongation de son arrêt maladie, qu’il résulte enfin de ce qui a été dit que le titre exécutoire émis à son encontre résultait d’un trop perçu de rémunération. Dans ces conditions, Mme A n’apporte pas d’éléments suffisamment probants pour permettre de regarder comme au moins plausible le harcèlement moral dont elle se prétend victime. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’INSEE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre en défense, que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’INSEE a commis un agissement fautif susceptible d’engager sa responsabilité.
9. Il découle de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’INSEE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’Institut national de la statistique et des études économiques et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Brigitte Pater, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le président-rapporteur,
JP. GAYRARD
L’assesseure la plus ancienne,
I. PASTOR
La greffière,
B. FLAESCH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2023
La greffière,
B. FLAESCH
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