Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2025, n° 2521952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le mettre en possession, dans l’attente, d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, lors de ce réexamen, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête, il a été décidé de délivrer à M. A… une carte de résident valable du 15 août 2025 au 14 août 2035.
Par un acte enregistré le 1er décembre 2025, M. A… se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous d’astreinte mais maintient ses conclusions sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’aide juridictionnelle ayant été accordée à titre provisoire. Dans le cas où l’obtention définitive de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 1 000 euros sera versée directement à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 3 : L’État versera à Me Rosin, conseil de M. A…, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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