Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2505564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistré le 28 mai 2025, M. D A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer et d’examiner sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisante motivation ;
— les dispositions de l’article 13 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 s’opposent à son transfert vers la Suisse dès lors qu’il réside en France depuis plus de 5 mois ;
— il appartenait à la préfète du Rhône de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire en application de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 en raison de son insertion en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les décisions de transfert en application de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 13 juin 2025, à 11 heures, a appelé l’affaire et a présenté son rapport. Les parties ne sont ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant guinéen âgé de 36 ans, serait entré en France le 15 mai 2022. Il a présenté une demande d’asile le 24 mars 2025. La consultation du fichier européen Eurodac a révélé qu’il a présenté une demande d’asile en Suisse le 30 mars 2017, pays dans lequel il a déjà été transféré par arrêté du 25 octobre 2021. L’autorité préfectorale a saisi les autorités de ce pays d’une demande de prise en charge, le 11 avril 2025. Les autorités suisses ayant donné un accord explicite 15 avril 2025, la préfète du Rhône a pris, le 23 mai 2025, un arrêté ordonnant la remise de M. A aux autorités suisses dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ». La décision d’un Etat d’exercer, ou non, le pouvoir visé au 1 de l’article 17 est une décision discrétionnaire qui n’est pas fondée sur les critères obligatoires auxquels cet Etat membre est tenu de se conformer en vertu de ce règlement. En conséquence, un Etat membre ne saurait être dans l’obligation de faire usage de cette clause discrétionnaire et, en l’absence d’une telle obligation, un demandeur de protection internationale ne dispose d’aucun droit garanti par le droit de l’Union à ce qu’un Etat membre fasse usage de cette clause et du pouvoir discrétionnaire qu’elle lui confère. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si l’autorité compétente, décidant, conformément à ces critères obligatoires, de transférer un demandeur de protection internationale à l’Etat membre responsable de l’examen de cette demande, et par suite de ne pas faire usage de la faculté conférée par le 1 de l’article 17, a, ce faisant, commis, ou non, une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé en France depuis le 13 juin 2022 en tant que cuisinier dans un restaurant à Etrembières, établissement dans lequel ses qualités professionnelles sont reconnues. Il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en tant que commis de cuisine, le 10 janvier 2025, au restaurant « Le Jaurès » à Ville La Grand. Par ailleurs, il loue un logement depuis le 25 mars 2024 à Bons-en-Chablais et est contribuable au titre de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2023. Dans ces circonstances et compte tenu de l’insertion sociale et professionnelle dont M. A justifie en France, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement précité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué de la préfète du Rhône du 23 mai 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions en injonction :
5. L’annulation de la décision de transfert implique nécessairement que M. A soit autorisé à déposer sa demande d’asile en France et qu’il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour. Il est enjoint à la préfète du Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 23 mai 2025 portant remise d’un demandeur d’asile aux autorités suisses responsables de l’examen de sa demande est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’autoriser M. A à déposer une demande d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Mme C M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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