Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 14 nov. 2025, n° 2403666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B… A… actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles révèlent un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit.
La SELARL Boezec-Caron-Bouche Avocats se constitue pour en qualité d’avocat de M. A….
La préfecture de la Vienne a produit des pièces le 27 octobre 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. C… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers sur lesquelles il est statué selon les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Beauquin greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant roumain né le 24 août 1993, serait entré pour la première fois en France en 2010 ou en 2011 et en dernier lieu en 2024. Le préfet du Lot-et-Garonne a pris en son encontre, le 12 mars 2012, une obligation de quitter le territoire français exécutée le 16 mars suivant. Le 30 novembre 2015, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Sarthe. M. A… a été incarcéré, le 16 février 2024, pour des faits de vol en bande organisée en récidive, tentative de vol en bande organisé en récidive, destruction en bande organisé du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes en récidive et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en récidive Il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Vivonne. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français durant trois ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. En première lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les conditions d’entrée en France de M. A…, les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre, les motifs de son actuelle incarcération. Elle relève que le requérant n’établit pas notamment l’intensité de ses liens avec son épouse et son enfant mineur vivant en France ni de l’existence d’autres attaches anciennes et stables en France, ni d’une quelconque insertion professionnelle et sociale sur le territoire national. La décision fixant le pays de renvoi vise l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que M. A… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où certains membres de sa famille résident. S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, le préfet a visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a indiqué que M. A… se trouvait en situation irrégulière en France. Il a également mentionné que les liens personnels et familiaux de l’intéressé en France n’étaient pas caractérisés par leur ancienneté, leur stabilité ni leur intensité, que M. A… était défavorablement connu des services de police et qu’il est actuellement incarcéré. Ainsi, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige sont insuffisamment motivées. Le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant d’édicter les décisions en litige.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a séjourné en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il a fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire, et qu’il est incarcéré depuis le 16 février 2024 au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, en tant que prévenu dans le cadre d’un mandat de dépôt, qu’il ne démontre pas entretenir de liens avec sa famille en France, et n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine, qu’il ne démontre aucune insertion en France. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, à destination son pays d’origine et en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. C… La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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