Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 2 juil. 2025, n° 2201120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2022 et le 16 avril 2024, M. A C, représenté par Me Maumont, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’ordonner avant-dire droit une expertise aux fins d’évaluation du taux d’invalidité des infirmités dont il souffre et qui précisera les taux d’invalidité de chacune de ses infirmités ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a seulement fait droit partiellement à ses demandes, en lui accordant un taux global d’invalidité de 10 % pour l’infirmité n° 2 intitulée « séquelles de fracture comminutive balistique du 1/3 médial de la clavicule droite chez un droitier () », et a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre le titre de pension du 26 juillet 2021 et la décision du 3 août 2021, et de fixer à 20 % le taux d’invalidité découlant de son infirmité n° 0754 et à 25 % celui découlant de son infirmité n° 3022 ;
3°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— eu égard aux contradictions entre les conclusions des différentes expertises diligentées, il est nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise médicale ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission de recours de l’invalidité n’a pas pris en considération le taux d’invalidité global résultant de ses infirmités en s’abstenant d’évaluer précisément le taux d’invalidité des infirmités « scapulalgies gauches », « dorsalgies » et « douleurs abdominales », en méconnaissance de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’appréciation en retenant des taux d’invalidité :
* de 10 % pour l’infirmité « séquelles de fracture de la clavicule droite », alors que l’expert, médecin généraliste, désigné par la sous-direction des pensions, conclut à un taux d’invalidité de 20 % ;
* de 10 % pour l’infirmité « séquelles de plaies balistiques thoraco-pulmonaires avec hémopneumothorax », en contradiction avec les conclusions de l’expert, médecin pneumologue, désigné par le service des pensions, du guide-barème des invalidités et du taux retenu dans son premier titre de pension militaire d’invalidité du 9 juillet 2018 ;
* inférieurs à 10 % pour les infirmités « scapulalgies gauches », « dorsalgies » et « douleurs abdominales », sans toutefois les évaluer précisément.
Par un mémoire en défense, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars, 19 avril et 3 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perdu, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 6 février 1985, sert dans l’armée de terre depuis le 3 octobre 2006. Il était titulaire d’une pension militaire d’invalidité concédée, à titre temporaire, le 9 juillet 2018, au taux global de 35 %, pour la période du 25 août 2017 au 24 août 2020, qui a donné lieu à l’établissement d’une fiche descriptive des infirmités en date du 17 juillet 2018, pour deux séquelles, à savoir des « séquelles de fracture comminutive balistique du 1/3 médial de la clavicule droite chez un droitier : cicatrice du point de sortie de la balle à l’union des 1/3 moyen – 1/3 externe de la clavicule sur 7 cm rouge, douleur du foyer facturaire et cal saillant gênant les mouvements de l’épaule avec limitation de tous les mouvements () » (n° 0754), résultant d’une blessure reçue en opération extérieure (OPEX) au Burkina Faso, en août 2017, reconnu à un taux de 20 %, et des « séquelles d’un hémopneumothorax ayant nécessité une thoracoplastie et la pose de drains pleuraux avec plaie du lobe supérieur droit et fracture de la 1ère cote droite : 2 cicatrices de thoracoplastie de 3 cm au niveau mamelonnaire, 2 cicatrices des drains pleuraux sur la ligne axiliaire douloureuses et une cicatrice d’entrée de balle au milieu de l’omoplate droite de 0,9 cm, la spirométrie est très légèrement perturbée » (n° 3022), résultant également d’une blessure reçue en OPEX au Burkina Faso en aout 2017, pour un taux de " 10 % + 5 ". Il a demandé, le 28 septembre 2020, la révision de sa pension militaire d’invalidité en raison de l’aggravation de ces deux infirmités ainsi que la concession d’une pension pour des infirmités nouvelles : scapulalgie gauche (infirmité 3), dorsalgie (infirmité 4) et des douleurs abdominales (infirmité 5). Parallèlement, la période de concession temporaire de sa pension arrivant à échéance le 24 août 2020, l’étude de ces infirmités a été reprise par son administration.
2. Par un arrêté du 26 juillet 2021, la fiche descriptive des infirmités dont M. C est atteint lui a été notifiée, puis une pension militaire d’invalidité définitive lui a été concédée au taux de 10 % pour la seule infirmité anciennement dénommée n° 2, correspondant aux séquelles de l’hémopneumothorax (n° 3022) et, par une décision du 3 août 2021, les demandes présentées au titre des autres infirmités (renouvellement de l’infirmité 1, concession pour les nouvelles infirmités sus-décrites 3, 4 et 5) ont été rejetées. M. C a saisi la commission de recours de l’invalidité qui, par une décision du 16 mars 2022, a maintenu le taux d’invalidité de 10 % pour l’infirmité 1 (pneumothorax) tandis que les séquelles relatives à la fracture de la clavicule droite (infirmité 2) ont été considérées comme donnant lieu à un taux d’invalidité de 10 % et enfin, le taux d’invalidité résultant d’infirmités de scapulalgies gauches (infirmité 3), de dorsalgies (infirmité 4) et de douleurs abdominales (infirmité 5) a été considéré comme inférieur au taux minimal de 10 % requis pour ouvrir un droit à pension. Par la présente requête, M. C demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise médicale et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a seulement fait droit partiellement à ses demandes, en lui accordant un taux global d’invalidité de 10 % pour l’infirmité n° 2 intitulée « séquelles de fracture comminutive balistique du 1/3 médial de la clavicule droite chez un droitier () », et a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre le titre de pension du 26 juillet 2021 et la décision du 3 août 2021 et enfin, de fixer à 20 % le taux d’invalidité découlant de son infirmité n° 0754 et à 25 % celui découlant de son infirmité n° 3022.
Sur le cadre du litige :
3. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
4. Par ailleurs, l’article 51 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 a modifié l’article L. 711-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, qui dispose désormais que « les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d’un recours administratif préalable () ». Pour son application, le décret du 29 décembre 2018 a institué auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget une commission de recours de l’invalidité chargée d’examiner les recours administratifs formés à l’encontre de ces décisions individuelles. Le 7° de son article 1er remplace les dispositions réglementaires du livre VII de ce même code afin d’y insérer l’ensemble des dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de la commission. Le nouvel article R. 711-1 du code dispose ainsi que l’exercice des recours administratifs doit obligatoirement précéder tout recours contentieux « à peine d’irrecevabilité ». En vertu de l’article R. 711-15 : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
5. Il résulte de ces dispositions, entrées en vigueur le 1er novembre 2019, que, pour les décisions individuelles entrant dans son champ d’application, les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Ainsi, les conclusions de M. C seront considérées comme dirigées contre la seule décision du 16 mars 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a seulement fait droit partiellement à ses demandes.
Sur les droits à pension :
En ce qui concerne la demande de révision présentée au titre de l’aggravation des deux infirmités déjà pensionnées :
6. Aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date de dépôt de la demande. / Il en est de même de la date de l’entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d’une infirmité nouvelle () ». Aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ».
7. Il résulte de ces dispositions que lorsque le titulaire d’une pension militaire d’invalidité pour infirmité sollicite sa révision du fait de l’aggravation de ses infirmités, l’évolution du degré d’invalidité s’apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension, à savoir en l’espèce le 28 septembre 2020, comparativement à l’état de cette invalidité à la date de la dernière décision de concession en fixant le taux.
8. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service « . Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : » Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % « . En outre, aux termes de l’article L. 121-5 dudit code : » La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d’infirmité unique ; / b) 40 % en cas d’infirmités multiples « . Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 de ce code : » En cas d’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’une infirmité étrangère à celui-ci, seule cette aggravation est prise en considération. / () ".
9. Le requérant soutient d’abord que pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, l’administration aurait dû appréhender le taux global des infirmités dont il souffre en évaluant, précisément, les taux d’infirmité découlant des infirmités « scapulalgies gauches », « dorsalgies » et « douleurs abdominales » pour lesquelles elle a attribué un taux inférieur à 10 %. Toutefois, en prenant en compte le seuil de 10 % minimal pour rejeter la demande formée au titre des infirmités nouvelles invoquées par M. C, la commission de recours de l’invalidité n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
S’agissant de l’infirmité « hémopneumothorax » :
10. Il résulte de l’instruction que M. C s’est vu concéder une pension définitive au taux de 10 % pour des séquelles d’un hémopneumothorax imputable à un accident de service dont il a été victime en 2017, au Burkina Faso, qui se traduisent par des douleurs à l’effort et aux changements de température. Il ressort du rapport médical en date du 21 juin 2021 de l’expert désigné par le service des pensions et des risques professionnels que M. C souffre de douleur thoracique qualifiée de « normale » et que l’exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) révèle une obstruction distale modérée avec un volume expiratoire maximale par seconde de 100 % de la valeur théorique, et une capacité vitale forcée de 107 % de la valeur théorique. Ce rapport médical se réfère expressément à un taux de 20 % pour les séquelles de thoracoplastie, soit une aggravation de 10 %. S’il est constant que le volume pulmonaire mesuré a diminué par rapport à l’EFR réalisé le 15 novembre 2017, il reste compris entre 80 et 120 % de la norme et ne peut entrainer un taux d’invalidité supérieur à 10 % en application du guide-barème annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis du 9 juillet 2021 du médecin conseil expert du service des pensions et des risques professionnels que le déficit fonctionnel est resté stable, que le requérant ne souffrait plus d’insuffisance respiratoire et que l’infirmité « traumatismes thoraco-pulmonaires avec séquelles douloureuses » évaluée à un taux de 25 % par le médecin expert, correspond en partie à l’infirmité « douleurs abdominales » en ce qu’elle prend en compte les douleurs des derniers arcs costaux gauches dont le taux a été évalué inférieur à 10 % et ne permet pas d’ouvrir droit à une pension militaire d’invalidité. Par conséquent, il ne résulte pas de l’instruction que la commission de recours de l’invalidité aurait insuffisamment apprécié le taux d’invalidité résultant de l’hémopneumothorax dont souffre M. C en le maintenant à 10 %.
S’agissant de l’infirmité « séquelles de fracture de la clavicule droite » :
11. Il résulte encore de l’instruction que le rapport du 11 janvier 2021 de l’expert, médecin généraliste, M. D, désigné par la sous-direction des pensions, relève que M. C souffre de séquelles d’une fracture comminutive de la clavicule droite qui se traduisent par des douleurs nécessitant la prise de médicaments deux fois par semaine, une gêne fonctionnelle imposant de la kinésithérapie deux fois par semaine ainsi qu’une fatigabilité musculaire de l’épaule droite à l’effort et des douleurs au dos et à l’épaule gauche dû à un déséquilibre postural. Alors que ce rapport conclut au maintien du taux initial de 20 %, l’examen réalisé par cet expert révèle une épaule droite légèrement déformée, une mobilité active qualifiée de « bonne » avec une élévation antérieure active et une abduction à 160° à droite contre 170° à gauche, une rotation externe de 40° à droite contre 60° à gauche, une force musculaire qualifiée de « normale » et des tests de Jobe et Palm up « indolores » correspondant, ainsi que le souligne le ministre en défense, à un taux ne pouvant être supérieur à 10 %. Par ailleurs, il ressort du rapport réalisé le 12 décembre 2017, ayant donné lieu à l’attribution d’un taux de 20 % à titre temporaire, que l’élévation antérieur active et l’abduction pour l’épaule droite étaient mesurées à 90° et que M. C souffrait d’une raideur à l’épaule droite. Dès lors, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise du 9 juillet 2021, que l’infirmité dont souffre M. C présente une amélioration. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, et compte tenu du barème-guide annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il ne résulte pas de l’instruction que la commission de recours de l’invalidité aurait commis d’erreur d’appréciation en retenant un taux d’invalidité de 10 % pour les séquelles de fracture de la clavicule droite dont souffre M. C.
En ce qui concerne les nouvelles demandes :
12. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / () « . Aux termes de l’article L.121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : » Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. ".
S’agissant de l’infirmité « scapulalgies gauches chez un droitier » :
13. Si M. C se prévaut de scapulalgies gauches, il ressort du rapport d’expertise du 11 janvier 2021, confirmé par les conclusions du rapport réalisé le 9 juillet 2021, que le requérant présente une épaule gauche d’aspect « normal », une mobilité active normale avec une élévation antérieure active et une abduction de l’épaule gauche à 170° ainsi qu’une rotation externe de l’épaule gauche de 60° chez un droitier, une distance main-sol à 12 cm, ainsi qu’une force musculaire évaluée à 5/5. Par conséquent, il résulte de l’instruction que cette infirmité n’atteint pas le seuil minimal du taux d’invalidité de 10 % ouvrant droit à l’attribution d’une pension militaire d’invalidité, de sorte que cette demande du requérant ne saurait être prise en compte.
S’agissant de l’infirmité « dorsalgies » :
14. Il résulte du même rapport d’expertise du 11 janvier 2021, confirmé sur ce point par l’expertise du 9 juillet 2021, que M. C ne présente « pas de démarche guindée », d’attitude antalgique, d’anomalie des courbures, de raideur rachidienne ou de douleur à la palpation. Par conséquent, il résulte de l’instruction que la demande du requérant ne saurait être prise en compte.
S’agissant de l’infirmité « douleurs abdominales » :
15. Si M. C se prévaut également de douleurs abdominales résultant du choc d’un projectile sur un gilet pare-balle intervenu en 2017, se matérialisant par les douleurs des derniers arcs costaux côté gauche, il ressort du rapport d’expertise du 11 janvier 2021 que le médecin expert, M. B, a constaté que M. C ne présentait « aucune anomalie abdominale » et que le taux d’infirmité était par conséquent inférieur à 10 %. Par ailleurs, dans son avis du 9 juillet 2021, le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité précise que cette infirmité est d’ores-et-déjà prise en compte dans l’infirmité « hémopneumothorax ». Par suite, la demande du requérant sur ce point doit également être rejetée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de diligenter une nouvelle expertise, les conclusions présentées par M. C doivent être rejetées, tant celles tendant à une révision, à la hausse, des taux d’invalidité retenus pour deux infirmités que celles tendant à ce qu’une pension lui soit accordée au titre de nouvelles infirmités. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à fixer le taux d’invalidité des infirmités nos 0754 et 3022 doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C à l’encontre de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente-rapporteure,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. PERDU
L’assesseure,
C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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