Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2300148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Sutter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son transfert et l’a maintenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Bédenac ou, subsidiairement, vers les centres pénitentiaires de Mauzac et de Saint Sulpice La Pointe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur des motifs erronés et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle repose sur un compte-rendu d’incident qui n’a pas donné lieu à une sanction disciplinaire et qu’il a démontré son investissement en faisant des demandes de travail et d’activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée constitue une mesure d’ordre intérieur ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, libérable en avril 2025, a fait l’objet par une décision du 22 mars 2022 d’un transfert du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan vers la maison centrale de Saint-Martin-de Ré. Par un courrier du 9 août 2022, il a sollicité son transfert dans un autre établissement pénitentiaire, à savoir les centres de détention de Bédenac, Mauzac ou Saint Sulpice La Pointe. Par une décision en date du 9 novembre 2022, dont M. B demande l’annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son transfert et a décidé son maintien à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. M. B, qui se contente de soutenir que la décision refusant de donner suite à sa demande de transfert est fondée sur des motifs erronés et est, en conséquence, entachée d’une erreur d’appréciation, n’allègue pas que cette décision porterait atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, à ses libertés et droits fondamentaux en tant que détenu. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être regardée comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRISLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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