Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 29 déc. 2025, n° 2303496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 21 septembre 2023 et 13 novembre 2024, M. A… B… et Mme E… D…, représentés par Me Bocognano, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire de Bagnols-sur-Cèze a ordonné la mise en sécurité du bâtiment leur appartenant, situé 5, rue Aimé Vouland ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols-sur-Cèze une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils n’ont jamais reçu le courrier du 20 février 2023 par lequel le maire les informait de la mise en place de la procédure et n’ont reçu aucune information du tribunal avant le 28 juillet 2023, date de remise du rapport de l’expert ; la copie de l’accusé de réception de ce courrier produit par la commune étant indéchiffrable, la preuve de cette réception n’est pas établie ;
- M. B… a assisté aux opérations d’expertise sur la « demande menaçante » de la commune, alors qu’à cette date il ignorait tout de ce qui lui était reproché et ne pouvait apporter des éléments de défense dans le cadre de cette procédure ;
- Mme D…, quant à elle, n’a reçu aucune convocation et l’expertise s’est tenue hors de sa présence, sans même qu’elle en soit avertie ;
- la procédure engagée par la commune n’a donc pas respecté les exigences des articles R.556-1 et R.531-1 du code de justice administrative ;
- les deux premières mesures prescrites par l’arrêté, tenant à l’analyse de la structure du bien et au contrôle de la charpente ne sont pas au nombre de celles qui permettraient de mettre fin au péril imminent ;
- en ce qui concerne la chute potentielle d’épaufrure d’enduit, voire d’élément de la corniche relevée par l’expert, la nature des mesures à prendre est peu claire, d’autant qu’aucune certitude ne peut être établie quant à ce risque, alors qu’aucun précédent n’a été constaté ;
-le péril n’est aucunement établi, l’immeuble se trouvant dans cet état depuis 40 ans, alors que l’expert ne fait référence qu’à une potentialité.
Par deux mémoires enregistrés les 5 janvier 2024 et 20 novembre 2024, 17 octobre 2023, la commune de Bagnols-sur-Cèze, représentée par Me Crespy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée le 8 janvier 2025.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alfonsi,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Ortial pour M. B… et Mme D… et celles de Me Cros pour la commune de Bagnols-sur-Cèze.
Considérant ce qui suit :
1. Au vu du rapport établi le 18 juillet 2023 par l’expert désigné par une ordonnance du 13 juillet 2023 du président de ce tribunal, le maire de Bagnols-sur-Cèze a, par un arrêté du 19 juillet 2023 dont l’annulation est demandée, mis en demeure M. B… et Mme D… de faire procéder, dans un délai de deux mois, à un contrôle complet de la structure, à la vérification de l’état des charpentes des planchers et des murs et à la purge des éléments menaçant de choir d’un immeuble leur appartenant situé 5, rue Aimé Vouland à Bagnols-sur-Cèze.
2. S’agissant d’une procédure engagée sur le fondement des dispositions de l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation en vue de faire cesser l’état de péril imminent présenté par un immeuble, le maire avait la faculté de demander la désignation d’un expert au président du tribunal administratif conformément aux dispositions des articles R.556-1 et 531-1 du code de justice administrative sans avertir préalablement les propriétaires de cet immeuble. Il suit de là que les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’ils n’auraient pas été informés de l’engagement d’une telle procédure alors, au demeurant, qu’il résulte de l’instruction qu’ils en ont été avisés par un courrier recommandé du 20 février 2023 dont ils ont accusé réception le 22 février suivant, ainsi que cela est établi par la copie lisible de l’accusé de réception produit par la commune à l’appui de son second mémoire en défense.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. ».
4. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté que pour ordonner les mesures mentionnées au point 1, le maire s’est fondé sur les conclusions de l’expert, qui a préconisé le contrôle complet de la structure et la vérification de l’état des charpentes des planchers et des murs faute d’avoir pu pénétrer à l’intérieur de l’immeuble pour constater par lui-même l’état de ces éléments, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils présenteraient, à la date du présent jugement, un état de délabrement de nature à constituer un danger imminent au sens des dispositions rappelées ci-dessus. Par suite, et dès lors que l’expert n’a recommandé de telles mesures qu’en se fondant sur des hypothèses qu’il n’a pu vérifier, les requérants sont fondés à soutenir qu’en leur ordonnant de faire procéder à de tels contrôles, le maire de Bagnols-sur-Cèze leur a imposé des sujétions excédant celles qu’il lui était permis de leur faire supporter sur le fondement des dispositions de l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation.
5. En revanche, et contrairement à ce qui est soutenu, les éléments menaçant de choir, soit les épaufrures d’enduit et certains éléments de corniche, qui sont parfaitement identifiables sur le rapport de l’expert illustré par de nombreuses photographies, sont de nature à faire courir aux tiers un danger grave et imminent. Eu égard à la nature de ces désordres, dont il n’est ni établi, ni même allégué, qu’il y aurait été porté remède, et quoique aucun incident n’ait encore été à déplorer, la purge de tels éléments doit être regardée comme indispensable pour faire cesser un tel danger.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et Mme D… sont fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté en tant seulement qu’il leur impose de faire réaliser un contrôle complet de la structure et la vérification de l’état des charpentes des planchers et des murs de l’immeuble en cause.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juillet 2023 du maire de Bagnols-sur-Cèze est annulé en tant qu’il impose à M. B… et Mme D… de faire procéder à un contrôle complet de la structure et à la vérification de l’état des charpentes, des planchers et des murs de l’immeuble leur appartenant, situé 5, rue Aimé Vouland à Bagnols-sur-Cèze.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bagnols-sur-Cèze tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et Mme E… D… et à la commune de Bagnols-sur-Cèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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