Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2506204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 6 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé ou de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de prononcer la suspension de la décision implicite de refus de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement au mois de décembre 2024, que cette situation porte atteinte grave et manifestement illégale à sa situation personnelle, professionnelle et administrative ; que son contrat de travail a été suspendu le 6 juin 2025 ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle n’a pas reçu d’attestation de prolongation d’instruction.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne née en 1995, a déposé le 25 novembre 2024 une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 2 mars 2021 au 1er mars 2025, via la plateforme de l’ANEF. Elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation valable jusqu’au 17 mai 2025 mais indique qu’elle en a sollicité en vain le renouvellement. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction et de statuer sur sa demande sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, citées ci-dessus, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut demander au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, une telle mesure ne pouvant relever que des pouvoirs du juge des référés statuant en application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. De la même façon, il ne relève pas de l’office du juge des référés, qui statue par des mesures provisoires, de condamner l’Etat à réparer son préjudice. Ces conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées.
5.En second lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / () ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent – salarié qualifié » le 25 novembre 2024 sur la plateforme de l’ANEF. En application des dispositions précitées, et en l’état de l’instruction, une décision implicite de rejet de sa demande était donc déjà née à la date de sa saisine du juge des référés. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les mesures sollicitées par la présente requête auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et ne peuvent, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506204
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