Article L327-4 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 46, al. 5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente :
1° Pour insuffisance professionnelle ;
2° Pour faute disciplinaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 27 juin 2023, 22MA03081, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en méconnaissance des dispositions de l'article L. 327-4 du code général de la fonction publique, son licenciement n'est pas intervenu au cours de la période de stage ; […]

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Fin de stage·
  • Maire·
  • École maternelle·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Stagiaire·
  • Période de stage

2Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mars 2024, n° 2401233
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 327-4 du code général de la fonction publique : " Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : 1° Pour insuffisance professionnelle ; 2° Pour faute disciplinaire. « . Aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : » Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage () ".

 Lire la suite…

    3Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 16 novembre 2023, n° 2300957
    Rejet

    […] Aux termes de l'article 1er du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, […] Aux termes de l'article L. 327-4 du code général de la fonction publique : " Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : / 1° Pour insuffisance professionnelle ; () ".

     Lire la suite…
    • Stage·
    • Stagiaire·
    • Insuffisance professionnelle·
    • Commune·
    • Recours gracieux·
    • Maire·
    • Fonctionnaire·
    • Fonction publique territoriale·
    • Décision implicite·
    • Fins
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).