Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 avr. 2025, n° 2400328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400328 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, Mme C A, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-d’Oléron a délivré un permis de construire n° PC 17385230047 à la SCCV St Pierre d’Oléron Développement pour la réalisation de sept maisons d’habitation sur les parcelles cadastrées section CN n° 113 et 1114 situées boulevard du capitaine B, ensemble la décision du 21 décembre 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la SCCV St Pierre d’Oléron Développement et de la commune de Saint-Pierre d’Oléron une somme de 2 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la SCCV St Pierre d’Oléron Développement conclut au non-lieu à statuer au motif que la décision litige a été abrogée à sa demande par arrêté du maire de Saint-Pierre-d’Oléron du 23 septembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, la commune de Saint-Pierre-d’Oléron, représentée par la SCP Lavalette Avocats conseils, conclut au non-lieu à statuer au motif que la décision litige a été abrogée par arrêté du 23 septembre 2024 à la demande du pétitionnaire.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintient les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-d’Oléron a délivré un permis de construire n° PC 17385230047 à la SCCV St Pierre d’Oléron Développement. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. L’article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la SCCV St Pierre d’Oléron Développement et de la commune de Saint-Pierre d’Oléron la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2023.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la commune de Saint-Pierre-d’Oléron et à la SCCV St Pierre d’Oléron Développement.
Fait à Poitiers, le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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