Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 3 févr. 2026, n° 2518386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Mechri, enregistré le 27 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 7 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, ou, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que l’OFII n’a pas pris en compte les éléments de vulnérabilité qu’il présentait ;
- elle est entachée de l’irrégularité de son évaluation de vulnérabilité dès lors que l’agent n’a pas décelé ni pris en considération son état de santé psychologique et n’était pas formé à la tenue d’un tel entretien ;
- elle est entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- l’information nécessaire ne lui a pas été communiquée ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’examen préalable de sa vulnérabilité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Mechri, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant colombien, a présenté le 7 octobre 21025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. (…) ».
La décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle informe M. B… qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il a présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son arrivée en France. Cette décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de l’intéressé, est, par suite, suffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile en guichet unique, M. B… a bénéficié, le 7 octobre 2025, d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, lequel a été mené par un agent de l’OFII en langue espagnole, qu’il comprend, comme en atteste la fiche d’évaluation de vulnérabilité qu’il a signée sans réserve et que produit le directeur général de l’OFII en défense. Il ne ressort pas des mentions du compte-rendu de cet entretien que M. B… a fait état à cette occasion d’un problème de santé mentale mais, s’il a demandé un certificat médical vierge pour avis « Medzo », il n’a effectué aucune démarche par la suite. Si le requérant déclare souffrir de problèmes mentaux, ce seul élément, au demeurant non établi, n’est pas de nature à établir la gravité de son état de santé, et ne prouve donc pas que M. B… se trouvait à la date de la décision contestée dans un état de vulnérabilité particulière. Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’entretien de vulnérabilité a été réalisé par un auditeur de l’OFII, dont il n’est pas contesté qu’il a reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait illégale, dès lors, d’une part, qu’elle serait entachée d’irrégularités de procédure au regard des dispositions précitées des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de ce que la vulnérabilité de M. B… n’aurait pas été prise en compte, en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’examen préalable de sa vulnérabilité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
M. B… s’est présenté au guichet unique de la préfecture de police le 7 octobre 2025, soit plus de 90 jours après son entrée en France le 13 avril 2024. Il ne fait état d’aucun motif légitime de nature à justifier cette demande tardive. Il a reconnu avoir reçu l’information nécessaire. En outre, pour justifier de l’état de vulnérabilité dont il se prévaut, M. B… soutient qu’il souffre de troubles mentaux, sans aucun justificatif. Il n’explique pas pourquoi il a été empêché de déposer sa demande d’asile dans les temps requis soit dans un délai de 90 jours à compter de son arrivée en France. Dans ces conditions, l’OFII ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constituerait une sanction et serait contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw
La greffière,
C. Saint-Cyr
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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