Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 janv. 2026, n° 2505277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 8 décembre 2025 et 7 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle le médecin militaire l’a déclaré inapte temporaire, ensemble la décision du 13 juin 2025 rejetant sa demande de sur-expertise ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa candidature dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réduire le délai lui interdisant de repasser une visite médicale avant le 13 juin 2027.
Par un courrier du 16 décembre 2025, M. A… a été invité par le greffe du tribunal, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, les décisions attaquées prises par l’administration ou tout document justifiant de l’impossibilité de produire de telles décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-1, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction ne peut être valablement saisie que d’un recours dirigé contre une décision de l’administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d’une réclamation.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 16 décembre 2025, par courrier recommandé réceptionné le 19 décembre 2025, M. A… a produit un mémoire, accompagné de nouvelles pièces, le 7 janvier 2026 sans toutefois transmettre les décisions attaquées ou tout document justifiant de l’impossibilité de les produire. S’il conteste l’appréciation du médecin militaire du 21 mai 2025 le déclarant inapte, un tel avis ne constitue pas une décision administrative faisant grief. Ainsi la requête de M. A…, dirigée contre un acte insusceptible de recours et non régularisée à l’expiration du délai de 15 jours imparti, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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