Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2318647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318647 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A B, représenté par Me Lepine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer sa carte de résident ou, le cas échéant, de lui en délivrer une nouvelle dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne précise pas la possibilité, pour lui, de solliciter la communication de son dossier ;
— la mesure de retrait est disproportionnée au regard de sa situation et de la gravité des faits en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Alidière.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 11 octobre 1989, déclare être entré en France le 9 novembre 2011. Il a été mis en possession, le 24 septembre 2015, d’une carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de police de Paris a procédé au retrait de sa carte de résident et a informé l’intéressé, par un courrier distinct, de ce qu’il lui serait remis, à la place, un titre de séjour mention vie privée et familiale en qualité de conjoint d’un ressortissant français valable un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ». En outre, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Enfin, l’article L. 122-2 du même code dispose : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ».
3. D’une part, s’agissant des mesures à caractère de sanction, l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre, et mise à même de demander la communication des documents au vu desquels les manquements ont été retenus. Par suite, le préfet est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication des éléments sur la base desquels ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
4. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. En l’espèce, la mesure de retrait d’une carte de résident prise sur le fondement de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une sanction et doit, dès lors, être précédée de la procédure contradictoire prévue aux
articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 avril 2023, le préfet de police de Paris a informé le requérant des griefs formulés, à son encontre, et lui a donné un délai de quinze jours pour présenter ses " observations écrites et de tout élément [qu’il jugerait] utile « . Il ne ressort, toutefois, pas de ce courrier que M. B ait été informé de son droit de demander la communication des documents sur la base desquels les manquements avaient été établis, le préfet ne pouvant sérieusement soutenir que cette information a été communiquée par la mention » tout élément que vous jugerez utile ". Il est, par ailleurs, constant que M. B n’a pas sollicité la communication des éléments fondant la sanction envisagée. Dans ces conditions, il n’a pas été mis à même de demander les pièces fondant la sanction dont il était susceptible de faire l’objet. Par suite, le requérant, qui a été, en l’espèce, privé d’une garantie, est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a procédé au retrait de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris ou le préfet territorialement compétent restitue à M. B sa carte de résident dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 9 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de restituer à M. B sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
A. ALIDIERE
La présidente,
M-O LE ROUX
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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