Rejet 22 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 mai 2023, n° 2301885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. F H, représenté par Me Baron, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 28 avril 2023 par lesquelles la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire a suspendu les contrats d’apprentissage de M. D A, de M. B J, de Mme E G et de Mme C I ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions du 10 mai 2023 de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire portant rupture des contrats d’apprentissage de M. D A, de M. B J, de Mme E G et de Mme C I ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que sa boulangerie est une petite entreprise de sorte que la rupture simultanée de quatre contrats d’apprentissage a eu des répercussions immédiates sur les horaires d’ouverture, l’organisation du travail au sein de l’établissement, la répartition des tâches entre les salariés et la charge de travail à absorber ; les décisions contestées portent atteinte à sa liberté d’entreprendre ; elles privent également les apprentis qui souhaitent rester avec lui de la possibilité de poursuivre leur formation et vont avoir de graves conséquences sur l’issue de leur formation et notamment le passage de leurs examens au cours des mois de mai et juin ; enfin, un ancien stagiaire qui souhaite conclure un contrat d’apprentissage voit son avenir compromis ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité externe des décisions attaquées :
* ces décisions n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de prendre connaissance des preuves et témoignages l’accusant avant son audition par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités le 9 mai 2023 ; il lui a en outre été demandé de produire des pièces dans un délai extrêmement court, inférieur à vingt-quatre heures ;
* le délai de quinze jours entre la suspension du contrat de travail et la reprise de son exécution ou le refus d’autoriser cette reprise, prévu à l’article L. 4733-9 du code du travail, n’a pas été respecté par l’administration ;
* les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— sont également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité interne des décisions contestées :
* le moyen tiré de ce que les décisions attaquées, qui reposent sur trois témoignages en totale discordance par rapport à ceux du reste du personnel ainsi que ceux des autres apprentis et de leurs parents, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; contrairement à ce qui lui est reproché, il respecte son personnel et ses obligations de formateur ; Mme I, jeune apprentie qui est à l’origine des accusations formulées à son encontre, a rencontré des problèmes personnels et familiaux et s’est trouvée confrontée à de graves difficultés de transport qui ont généré de nombreux retards au travail ; en ce qui concerne le second témoignage sur lequel s’appuie l’administration, il apparaît qu’il a été mis fin au contrat d’apprentissage de l’intéressé en mars 2023, après trois mois d’arrêt, en raison de ses retards répétés, de sa consommation de drogue et de son état d’imprégnation alcoolique sur le lieu de travail ; il en va de même du troisième témoignage émanant d’une ancienne ouvrière en pâtisserie ayant travaillé à la boulangerie du 2 mars au 19 septembre 2022 qui est à apprécier au regard des conditions dans lesquelles la relation de travail s’est terminée ;
* le moyen tiré de ce que les décisions attaquées présentent un caractère disproportionné en ce qu’elles mettent fin aux contrats d’apprentissage de quatre jeunes dont trois lui ont apporté leur soutien ; ces décisions, qui portent atteinte à l’avenir des jeunes apprentis, contreviennent au principe conventionnel de droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie et acceptée ;
* le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur de droit au regard des articles R. 4222-12 et R. 4541-3 du code du travail, dès lors que la preuve d’une violation des règles sanitaires en ce qui concerne l’exposition des salariés aux poussières de farine n’est pas rapportée et que s’agissant de l’absence de moyens de manutention pour déplacer les sacs de farine de plus de 25 kg, aucun texte, et notamment pas celui visé, n’impose la mise en place d’un équipement de type « diable ».
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n° 2301884 par laquelle M. H demande l’annulation des arrêtés attaqués.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. F H est le gérant de la SARL Boulangerie H située à Azay-le-Rideau qui, outre lui-même, son épouse et deux salariés, employait quatre apprentis, à savoir Océane I, âgée de quinze ans, Edeline G, Clément A et Louis J. A la suite de la plainte pour agression sexuelle déposée à la gendarmerie le 17 avril 2023 par Océane I à l’encontre de son maître d’apprentissage, les services de l’inspection du travail ont diligenté une enquête, effectuée dans les locaux de l’administration et au sein de la boulangerie H, au cours de laquelle M. H, les salariés et apprentis présents dans l’établissement et d’anciens employés et apprentis ont été entendus. A la suite de ces auditions, M. H a été informé, le 28 avril 2023, de la suspension des quatre contrats d’apprentissage en cours au sein de la boulangerie, en raison d’un risque sérieux d’atteinte à la santé et à l’intégrité physique et morale des apprentis. Le 9 mai 2023, M. H, assisté de son avocat, a été reçu en entretien dans les locaux de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités d’Indre-et-Loire. Par quatre décisions du 10 mai 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a refusé la reprise des quatre contrats d’apprentissage conclus par la SARL Boulangerie H avec Mme C I, M. D A, M. B J, et Mme E G. Par sa requête ci-dessus analysée, M. H demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de ces quatre décisions ainsi que celle des décisions du 28 avril 2023 suspendant ces mêmes contrats d’apprentissage.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour justifier la situation d’urgence, M. H fait valoir qu’alors que sa boulangerie est une petite entreprise qui emploie, en plus de lui-même et de son épouse, deux salariés et quatre apprentis, la rupture simultanée des quatre contrats d’apprentissage a eu des répercussions immédiates sur les horaires d’ouverture, l’organisation du travail au sein de l’établissement, la répartition des tâches entre les salariés et la charge de travail à absorber. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des contraintes matérielles et des difficultés de gestion qu’il prétend subir, ainsi que des transformations des conditions de travail qu’il soutient avoir dû mettre en œuvre pour compenser le départ de ses apprentis, ne met pas le tribunal à même de mesurer l’impact des décisions attaquées sur la situation actuelle de son entreprise, en particulier financière. En outre, il ressort des motifs des décisions attaquées que la rupture des contrats d’apprentissage fait suite à la dénonciation par une apprentie de la SARL Boulangerie H ainsi que par un ancien apprenti de l’entreprise, de gestes, d’actes et de propos à caractère sexuel ainsi que de gestes violents commis à leur encontre et sur leur personne par M. H. Ces décisions sont également fondées sur le constat de l’absence de tout système de captation des poussières de farine en pâtisserie et boulangerie ainsi que de moyens de manutention pour déplacer les sacs de farine de plus de 25 kg entreposés dans le garage, de telles conditions de travail présentant un risque d’atteinte à l’intégrité physique, morale et à l’équilibre psychologique des apprentis. Dès lors, si les décisions édictées le 28 avril 2023 par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, portant suspension avec effet immédiat des contrats d’apprentissage conclus par la SARL Boulangerie H, ainsi que les décisions du 10 mai 2023 par lesquelles cette même direction a refusé la reprise des quatre contrats et constaté leur rupture à compter de cette dernière date, sont effectivement susceptibles de comporter pour M. H des inconvénients sur le plan professionnel, elles répondent toutefois à des exigences de protection de la santé et de l’intégrité physique et morale des apprentis dont il devait assurer la formation professionnelle. Dès lors, M. H ne saurait, en l’espèce, se prévaloir d’une situation d’urgence, laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement. Les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions en litige doivent, par suite, être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. H en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F H.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 22 mai 2023.
La juge des référés,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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