Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2404323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404323 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 21 mars 2025 qui n’a pas été communiqué, la société civile immobilière I.C.O., représentée par Me Peyronne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le maire de Quissac a indiqué l’intention de la commune d’exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AP n°499, située lieudit Marascou à Quissac ;
2°) d’enjoindre à la commune de Quissac de ne pas conclure l’acte authentique d’achat du bien immobilier cadastré section AP n°499 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Quissac de s’abstenir de revendre à un tiers l’immeuble objet de la préemption ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Quissac une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente, d’une part en raison de la compétence de la communauté de communes du Piémont Cévenol par application des dispositions combinées des articles L. 211-2 du code de l’urbanisme et L. 5214-16-I,1° du code général des collectivités territoriales, d’autre part en l’absence de délégation devenue exécutoire consentie au maire pour l’exercice du droit de préemption en application de l’article L. 2122-22 du même code ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de transmission de l’autorisation d’aliéner au service des domaines prévue au 6ème alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
— elle est tardive au regard des exigences posées à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme en l’absence de projet ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’intérêt général attachée à la décision ;
— en l’absence de délibération régulièrement publiée instituant un droit de préemption sur la commune, la décision est dépourvue de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Peyronne, avocat de la société I.C.O.,
— et les observations de Me Senanedsch, avocat de la commune de Quissac.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Quissac, a été enregistrée au greffe du tribunal le 2 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le maire de Quissac a exercé son droit de préemption pour acquérir la parcelle cadastrée n°499 de la section AP, située au lieu-dit Marascou sur le territoire de la commune. Par la présente requête, la société I.C.O., acquéreur évincé de la parcelle, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 211-1 du code de l’urbanisme : « Les communes dotées d’un plan local d’urbanisme rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l’article L. 313-1, lorsqu’il n’a pas été créé de zone d’aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d’aménagement différé sur ces territoires ». Aux termes de l’article R. 211-2 du même code : « La délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l’article L. 211-1, d’instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d’en modifier le champ d’application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l’application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l’affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué ».
3. En dépit d’une mesure d’instruction diligentée en ce sens, la délibération du conseil municipal de Quissac instituant le droit de préemption urbain sur le territoire de la commune, constituant la base légale de la décision en litige, n’a pas été produite, la commune de Quissac s’étant bornée à produire la délibération déléguant à son maire la compétence de signer notamment les décisions de préemption. Il s’ensuit que le défaut de base légale invoqué doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. » Aux termes de l’article L. 300-1 de ce code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. La mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
6. Pour justifier de l’existence d’un projet à la date de sa décision, la commune de Quissac se borne à produire une étude de « pré-programme et aide à la décision », datée d'« octobre 2024 », portant sur un projet de création d’un pôle technique communal et intercommunal dans la zone d’activités de Marascou. Ainsi, elle ne justifie d’aucun projet d’action ou d’opération d’aménagement existant au jour de la décision attaquée du 7 octobre 2024 et de nature à fonder à ce titre la mise en œuvre de son droit de préemption. Dans ces circonstances, la société requérante est également fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste méconnait les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
7. Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « () Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ».
8. Il résulte de ces dispositions que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois, imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, le cas échéant prorogé par une demande unique de communication de documents ou une demande de visite du bien, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles des articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2541-22 et L. 2541-23 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, le cas échéant prorogé, c’est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé, ou à son mandataire, et transmise au représentant de l’Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé, ou son mandataire, et par le représentant de l’Etat dans le délai de deux mois, éventuellement prorogé, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.
9. En dépit d’une mesure d’instruction diligentée en ce sens, la commune de Quissac n’a pas justifié avoir transmis la décision de préemption en litige au représentant de l’Etat dans le délai qui lui était imparti. Dans ces circonstances, et alors que sa transmission dans le délai imparti est une condition de légalité de la décision de préemption, la société requérante est également fondée à soutenir que la décision du 7 octobre 2024 méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par la société I.C.O. ne sont pas de nature à entrainer l’annulation de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société I.C.O. est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune de Quissac a indiqué l’intention de la commune d’user de son droit de préemption sur la parcelle cadastrée n°499 de la section AP.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
13. Aux termes de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité () ». Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l’ancien propriétaire ou par l’acquéreur évincé et après avoir mis en cause l’autre partie à la vente initialement projetée, d’exercer les pouvoirs qu’il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu’implique l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, d’une décision de préemption, sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l’acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix. A ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s’il ne l’a pas entre-temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l’ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l’acquéreur évincé d’acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle.
14. Il résulte de l’instruction que l’exécution de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune de Quissac a indiqué l’intention de la commune d’exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrale n°499 de la section AP a été suspendue par l’ordonnance n° 2404389 rendue le 11 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal de céans. Par suite, en l’absence de tout élément permettant de considérer que le transfert de propriété du bien au profit de la commune a été réalisé, les conclusions aux fins d’injonctions présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Quissac la somme de 1 200 euros qui sera versée à la société I.C.O. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société I.C.O., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Quissac demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commune de Quissac du 7 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : La commune de Quissac versera à la société I.C.O. la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société I.C.O. et à la commune de Quissac.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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