Désistement 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 28 avr. 2025, n° 2303191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 2 octobre 2023, N° 2200036 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme E B demande au tribunal, en sa qualité d’experte désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans, d’annuler l’ordonnance n°2200036 du 2 octobre 2023 par laquelle le président de cette juridiction a liquidé et taxé à la somme de 11 305,29 euros les frais et honoraires de l’expertise qui lui a été confiée le 27 mai 2022.
Par un courrier adressé le 17 mars 2025, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le président Tribunal administratif d’Orléans déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Mme E B a été invitée, par courrier du 17 mars 2025 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance n°2200036 du 2 octobre 2023 par laquelle le président du tribunal administratif d’Orléans a liquidé et taxé à la somme de 11 305,29 euros les frais et honoraires de l’expertise qui lui a été confiée le 27 mai 2022. Ce courrier informait la requérante qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office de sa demande. L’accusé réception de ce pli postal indique que celui-ci a été distribué à l’intéressée le 20 mars 2025. Mme B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à M. et Mme D et A C, à la société par actions simplifiée Val de Loire habitat, à la société à responsabilité limitée Atelier RVL et à la société par actions simplifiée Briault construction.
Fait à Poitiers, le 28 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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