Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2101098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. E G, M. J I, M. A B, Mme F D, Mme H C et M. K C, représentés par Me Ova, demandent au tribunal d’annuler la convention de partenariat conclue entre le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion et le groupe Clinifutur le 12 mai 2021.
Ils soutiennent que :
— les conditions opaques dans lesquelles la convention a été signée n’a pas permis à la commission des usagers de s’assurer, conformément aux articles L. 1112-3 et L. 6112-2 du code de la santé publique, du respect des droits des usagers du service d’urologie ;
— la convention litigieuse méconnaît le droit à la protection de la santé et le principe d’égal accès aux soins, garantis par l’article L. 1110-1 du code de la santé publique, et met fin à l’enseignement universitaire de l’urologie à La Réunion, en méconnaissance de l’article L. 6142-1 du code de la santé publique ;
— elle méconnaît le droit au respect de la dignité de la personne malade, protégé par l’article L. 1110-2 du code de la santé publique, le droit du patient à prendre les décisions le concernant, protégé par les articles L. 1111-4 et L. 1110-8 du même code, ainsi que le droit au secret des informations médicales, protégé par l’article L. 1110-4 de ce code ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est fondée sur l’article L. 6134-1 du code de la santé publique, alors que les dispositions réglementaires prévues par cet article n’ont pas été prises ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle a été prise en méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence fixées par les articles L1, L2 et L3 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, l’agence régionale de santé (ARS) de La Réunion demande au tribunal de rejeter la requête.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre la convention litigieuse ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Me Ova, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la fermeture du service d’urologie du site nord du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, le CHU a conclu avec le groupe Clinifutur une convention de partenariat, en date du 12 mai 2021, ayant pour objet d’organiser les modalités de prise en charge des patients en urologie. Par la présente requête, M. E G, M. J I, M. A B, Mme F D, Mme H C et M. K C demandent au tribunal d’annuler cette convention.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6112-2 du code de la santé publique : " () II.-Les établissements de santé assurant le service public hospitalier sont, en outre, tenus aux obligations suivantes : / 1° Ils garantissent la participation des représentants des usagers du système de santé. Pour les établissements de santé privés, cette participation est réalisée par l’intermédiaire de représentants avec voix consultative dans les conditions définies à l’article L. 6161-1-1. En l’absence de conseil d’administration, de conseil de surveillance ou d’organe en tenant lieu, le chef d’établissement est tenu de consulter les représentants des usagers siégeant au sein de la commission des usagers, prévue à l’article L. 1112-3, sur la stratégie et la gestion de l’établissement, dans des conditions fixées par voie réglementaire ; () « . Aux termes de l’article L. 1112-3 du même code : » Dans chaque établissement de santé, une commission des usagers a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu’elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l’établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des suites de leurs demandes. Elle peut être présidée par un représentant des usagers. () / La commission des usagers participe à l’élaboration de la politique menée dans l’établissement en ce qui concerne l’accueil, la prise en charge, l’information et les droits des usagers. Elle est associée à l’organisation des parcours de soins ainsi qu’à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale d’établissement. Elle fait des propositions sur ces sujets et est informée des suites qui leur sont données. () « . Aux termes de l’article R. 1112-80 dudit code : » II.-La commission contribue par ses avis et propositions à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en charge des personnes malades et de leurs proches. A cet effet : / 1° Elle reçoit toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses missions, notamment : / a) Les mesures relatives à la politique d’amélioration continue de la qualité préparées par la commission médicale d’établissement conformément au 3° de l’article L. 6144-1 ainsi que les avis, voeux ou recommandations formulés dans ce domaine par les diverses instances consultatives de l’établissement ; () / f) Une présentation, au moins une fois par an, des événements indésirables graves mentionnés à l’article L. 1413-14 survenus au cours des douze mois précédents ainsi que les actions menées par l’établissement pour y remédier. / g) Une information sur chaque événement indésirable grave associé à des soins, lors de la réunion qui suit la transmission au directeur général de l’agence régionale de santé de la deuxième partie du formulaire mentionné à l’article R. 1413-69. Cette information, adressée par le représentant légal de l’établissement ou la personne qu’il désigne à cet effet, comprend une description synthétique des circonstances de l’événement indésirable grave survenu, des conséquences pour la ou les personnes concernées, des mesures immédiates prises pour ces personnes, ainsi que le plan d’actions correctives mis en œuvre par l’établissement. () / 2° A partir notamment de ces informations, la commission : / a) Procède à une appréciation des pratiques de l’établissement concernant les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge, fondée sur une analyse de l’origine et des motifs des plaintes, des réclamations et des témoignages de satisfaction reçus dans les différents services ainsi que des suites qui leur ont été apportées ; / b) Recense les mesures adoptées au cours de l’année écoulée par le conseil d’administration ou l’organe collégial qui en tient lieu en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge et évalue l’impact de leur mise en œuvre ; / c) Formule des recommandations, notamment en matière de formation des personnels, destinées à améliorer l’accueil et la qualité de la prise en charge des personnes malades et de leurs proches et à assurer le respect des droits des usagers ; () ".
3. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la nécessité d’une prise en charge par le secteur privé de l’activité du service d’urologie du site Nord du CHU de La Réunion en cas de fermeture était préconisée par le rapport de l’IGAS de février 2021 dont a été rendu destinataire l’ensemble des membres de la commission des usagers en vue de son examen au cours de la séance du 25 mars 2021. Il ressort, d’autre part, des échanges de courriels entre les 3 et 5 mai 2021 entre représentants des usagers que ceux-ci avaient, à cette date, reçu l’information selon laquelle " des conventions avec les établissements privés [étaient] en cours afin que tous les patients soient pris en charge sans dépassements d’honoraires et sans renoncement aux soins. " Par suite, en se bornant à se prévaloir des conditions opaques dans lesquelles la signature de la convention litigieuse est intervenue, les requérants, qui ne peuvent pas par ailleurs utilement se prévaloir de ce que la commission des usagers n’aurait pas été associée à la décision de fermeture du service d’urologie, n’établissent pas que les dispositions relatives à la participation de la commission des usagers citées au point précédent ont été méconnues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à la participation de la commission des usagers doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d’assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. ».
5. Les requérants font valoir que la convention litigieuse méconnaît les dispositions précitées dès lors qu’elle prive les usagers du droit à la protection de la santé, que la continuité des soins n’est pas assurée, que les moyens disponibles sont insuffisants et ne permettent pas d’assurer en permanence un accès au bloc opératoire et des boîtes d’instrumentation d’urologie et des lits en nombre suffisant, que les appels aux urologues effectués dans le cadre de la convention ne sont pas supervisés par un senior, qu’aucun protocole détaillé sur les interventions d’urologues n’a été établi avec le service d’accueil des urgences (SAU) du site nord du CHU et que le transport des malades du CHU vers la clinique de Sainte-Clotilde augmente les risques d’événements indésirables graves. Toutefois, la convention litigieuse a précisément pour objet d’organiser la permanence et la continuité des soins d’urologie à la suite de la fermeture du service d’urologie du site nord du CHU le 12 mai 2021, d’une part, en faisant appel aux urologues libéraux des cliniques Sainte-Clotilde, Saint-Vincent et des Orchidées pour la prise en charge des urgences du CHU, et, d’autre part, en facilitant le transfert de l’activité programmée vers ces cliniques. Si les requérants soutiennent que cette convention ne garantit la permanence des soins que de 8h30 à 16h30 et de 19h à 7h, l’annexe 1 de la convention indique que la permanence des soins est assurée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jours fériés inclus, et établit un planning des urologues d’astreinte. En outre, l’insuffisance des moyens disponibles, l’absence de supervision des appels et l’absence de protocole entre le SAU et les urologues mis en avant par les parties requérantes, qui ne résultent pas de la convention elle-même mais sont révélées par son exécution, ne sont pas de nature à entraîner son illégalité. Enfin, dans la mesure où l’annexe 1 de la convention litigieuse précise que seuls les patients qui ne sont pas en situation d’urgence seront transportés vers la clinique de Sainte-Clotilde et qu’en cas d’intervention urgente, l’urologue du groupe Clinifutur se déplacera sur le site du CHU afin de prendre en charge le patient, il ne résulte pas de l’instruction que les modalités de transport prévues par la convention présenteraient un risque pour la sécurité des patients. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la convention litigieuse méconnait le droit à la protection de la santé et le principe d’égal accès aux soins.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 6142-1 du code de la santé publique : « Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d’enseignement, la recherche médicale et pharmaceutique et les enseignements para-médicaux. / Ils sont aménagés conformément à la mission ainsi définie. ».
7. La convention litigieuse, qui a pour objet d’organiser les modalités de prise en charge des patients en urologie à la suite de la décision de fermeture du service d’urologie du site nord du CHU, n’a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l’enseignement universitaire de l’urologie à La Réunion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 6142-1 du code de la santé publique doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1110-2 du code de la santé publique : « La personne malade a droit au respect de sa dignité. ».
9. D’une part, aux termes de l’article L. 1111-4 de ce code : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. () ». Aux termes de l’article L. 1110-8 dudit code : « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu’il relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire. / Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu’en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l’autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. ».
10. La convention de partenariat conclue entre le CHU et le groupe privé Clinifutur n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer aux patients le recours à un praticien, à un établissement de santé ou à un mode de prise en charge, les patients conservant la possibilité d’être soignés via le CHU avec le concours des urologues libéraux du groupe Clinifutur, ou de recourir à un autre praticien. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que le CHU a parallèlement mené une démarche d’information et de réorientation des patients du service d’urologie leur permettant de poursuivre librement leur parcours de soins dans l’établissement de leur choix, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la convention litigieuse porte atteinte au droit des patients à prendre les décisions les concernant garanti par les dispositions citées au point précédent.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. / II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. / () / Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. () / IV.-La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. ». Aux termes de l’article D. 1110-3-1 du même code : " Lorsqu’une personne est prise en charge par un professionnel relevant des catégories de professionnels mentionnées à l’article R. 1110-2 et ne faisant pas partie de l’équipe de soins au sens de l’article L. 1110-12, ce professionnel recueille le consentement de la personne pour partager ces données dans le respect des conditions suivantes : / 1° La personne et, le cas échéant, son représentant légal, est dûment informée, en tenant compte de ses capacités, avant d’exprimer son consentement, des catégories d’informations ayant vocation à être partagées, des catégories de professionnels fondés à en connaître, de la nature des supports utilisés pour les partager et des mesures prises pour préserver leur sécurité, notamment les restrictions d’accès ; / 2° Le consentement préalable de la personne, ou de son représentant légal, est recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, après qu’elle a reçu les informations prévues au 1°. « . Aux termes de l’article D. 1110-3-3 dudit code : » Le consentement est recueilli par chaque professionnel mentionné à l’article D. 1110-3-1, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée, sauf en cas d’impossibilité ou d’urgence. Dans ce cas, il procède au recueil du consentement lorsque la personne est de nouveau en capacité ou en situation de consentir au partage d’informations la concernant. Il en est fait mention dans le dossier médical de la personne. () ".
12. D’une part, la circonstance que le courrier-type envoyé aux usagers ne mentionne pas le droit au secret médical n’implique pas, en elle-même, que ce droit ne serait pas respecté. D’autre part, si l’article 2.2 de l’annexe 1 de la convention prévoit que le médecin urgentiste s’engage à communiquer à l’urologue une copie du dossier, une telle clause, qui relève de la dérogation en cas d’urgence prévue par l’article D. 1110-3-3 précité, et qui n’a ni pour objet ni pour effet de prévoir le partage systématique du dossier médical de l’ensemble des patients du CHU, ne porte pas, par elle-même, atteinte au droit au secret médical. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la convention litigieuse méconnaît le droit au secret médical.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 12 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la convention méconnaît le droit à la dignité de la personne malade.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 6134-1 du code de la santé publique : « Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, les établissements de santé publics ou privés à but non lucratif peuvent participer à des actions de coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. Pour la poursuite de ces actions, ils peuvent signer des conventions, participer à des groupements d’intérêt public, des groupements d’intérêt économique ou des groupements de coopération sanitaire ou constituer entre eux des fédérations médicales interhospitalières. () ». Aux termes de l’article L. 6134-2 du même code : « Sont déterminées par décret en Conseil d’Etat les mesures réglementaires prévues au premier alinéa de l’article L. 6134-1, et, en tant que de besoin, les modalités d’application des autres dispositions de cet article. ».
15. Le moyen tiré de ce que la convention serait fondée sur des dispositions inapplicables est sans rapport avec la qualité d’usager des requérants et ne constitue pas, en l’état de l’instruction, un vice d’une gravité telle que le juge devrait le relever d’office. En tout état de cause, la possibilité pour les établissements de santé publics et privés de signer des conventions, prévue par l’article L. 6134-1 du code de la santé publique, ne nécessite aucune disposition réglementaire d’application. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la convention serait fondée sur un article inapplicable.
16. En sixième lieu, la convention litigieuse, qui a pour objet de maintenir la continuité des soins à la suite de la fermeture du service d’urologie, n’est pas motivée par des considérations étrangères à l’intérêt général ou aux intérêts dont le CHU est en charge. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, en tout état de cause, être écarté.
17. En septième et dernier lieu, le manquement allégué aux règles de publicité et de mise en concurrence est sans rapport avec la qualité d’usager des requérants et ne constitue pas, en l’état de l’instruction, un vice d’une gravité telle que le juge devrait le relever d’office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence fixées aux articles L1, L2 et L3 du code de la commande publique doit être écarté comme inopérant.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que la requête de M. E G, M. J I, M. A B, Mme F D, Mme H C et M. K C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, premier dénommé de la requête, au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, au groupe Clinifutur et à l’agence régionale de santé (ARS) de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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