Rejet 28 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 déc. 2024, n° 2414067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 octobre 2024, par laquelle la directrice des ressources humaines de l’Université Paris-Est-Créteil l’a informé de la décision de la reprise des sommes dues au titre des heures complémentaires jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris-Est-Créteil de ne pas opérer cette retenue et d’édicter une nouvelle décision après évaluation de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne une somme de
1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est avérée au regard de ses charges fixes : prêt immobilier, 2 384 euros ; prêt travaux 500 euros ; dépenses mensuelles courantes soit au total 6 136 euros.
Sur le doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence : la directrice des ressources humaines, auteur de l’acte ne dispose pas de délégation pour le recouvrement des créances ;
— l’ordonnance de référés du 19 août 2024 a été méconnue : il n’a pas été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour justifier la suspension ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale car fondée sur une délibération non publiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, l’Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne, représenté par Me Le Prado conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique enregistré le 22 novembre 2024, M. B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Il soutient que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— aucun des moyens du requérant n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée du 11 octobre 2024 et la copie de la requête n° 2414080 aux fins d’annulation présentée contre cette décision ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 novembre 2024 en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B qui persiste en tous points dans ses écritures et précise que les sommes en jeu représentent un mois et demi de salaire ;
— et les observation de Me B substituant Me Le Prado représentant l’Université Paris-Est-Créteil qui persiste en tous points dans son mémoire en défense et ajoute sur l’urgence qu’aucune imposition sur le revenu ne figure au dossier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’Université Paris-Est-Créteil a réitéré l’émission d’un ordre de reversement à l’encontre de M. B professeur en fonction dans l’établissement pour des heures complémentaires qu’elle estime lui avoir versées à tort. M. B demande la suspension de l’exécution de la décision du 11 octobre 2024, par laquelle la directrice des ressources humaines de l’Université Paris-Est-Créteil l’a informé de la décision de la reprise des sommes dues au titre des heures complémentaires.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; l’article L. 522-1 dudit code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige, M. B fait valoir l’atteinte à ses seuls intérêts financiers ; toutefois les sommes en question, objet du litige, s’il a estimé qu’elles représentent selon ses propres déclarations à l’audience, 18% de ses revenus sur une année, elles ne s’élèvent en réalité qu’à 10,5 % de son seul revenu salarial qui est de
5538, 46 euros par mois avant impôt sur le revenu ; elles portent sur des heures complémentaires indument perçues selon l’administration et le litige en question n’est pas susceptible de réitération eu égard au caractère non obligatoire de l’accomplissement desdites heures ; M. B continue de percevoir dans son intégralité son traitement, son indemnité de résidence et les autres compléments de rémunération ; il peut solliciter de l’Université le versement en plusieurs échéances des sommes dues comme l’invite d’ailleurs à le faire cette dernière dans sa lettre du
19 juin 2024 ; au regard en outre des revenus de son ménage, son épouse percevant par ailleurs
4 000 euros nets par mois, la décision attaquée, si son exécution est susceptible de lui apporter une gêne ponctuelle ne préjudice pas de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts financiers : dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’étant donc pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de ladite décision ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de donner suite aux conclusions présentées par l’Université Paris Est Créteil tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Université Paris-Est-Créteil tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au président de l’Université Paris-Est-Créteil.
Le juge des référés,
Signé : J. R. GuillouLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414067
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