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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 juin 2025, n° 2418967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418967 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées enregistrée le 27 décembre 2024 et 7 mai 2025, Mme D A B née C, représenté par Me Ghéron, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 17 250 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 18 juillet 2018 et que cette décision n’a pas été exécutée ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle occupe toujours, avec sa famille, un logement sur-occupé, insalubre et dangereux ;
— elle n’a pas les moyens de se reloger dans le parc privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— par un jugement du 1er février 2023, le tribunal a déjà alloué la somme de 6 000 euros à l’intéressée ;
— l’intéressée a été relogée le 10 décembre 2024 ;
— la famille se compose de cinq personnes, dont quatre enfants, et vivait dans un appartement de 29 m² mais il n’est pas précisé, ni établi, en l’absence de la production d’un avis d’imposition, si ces derniers étaient tous, au moment de la période indemnisable, encore à la charge de leurs parents ;
Vu :
— la décision de la commission de médiation en date du statuant sur le recours amiable n°0922018002413 ;
— la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A B née C ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— le jugement n° 2100998 du 1er février 2023 du tribunal administratif de Cergy – Pontoise ayant condamné l’État à verser à la requérante une somme de 6 000 euros ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 18 juillet 2018, désigné Mme A B née C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A B née C a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 26 mars 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A B née C demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu, le 18 juillet 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A B née C au motif qu’elle était logée dans un logement suroccupé et qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A B née C avant le 18 janvier 2019, date fixée par la commission de médiation pour qu’une proposition de logement adaptée soit présentée à la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante établit l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en raison des carences dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que depuis 2011, Mme A B née C occupait avec son époux et leurs quatre enfants mineurs nés en 2010, 2013, 2016 et 2018, un logement d’une superficie de 29, 50 mètres carrés, lequel était donc sur-occupé. Un signalement pour exposition d’enfants mineurs au plomb a également été établi le 16 novembre 2023. La persistance de cette situation depuis le 18 janvier 2019, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, cause à Mme A B née C des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A B née C a déjà été, par jugement n° 2100998 du 1er février 2023 du tribunal, indemnisée à hauteur de 6 000 euros des préjudices de toutes natures nés de cette situation pour la période du 18 janvier 2019 au 1er février 2023. Par suite, la période de responsabilité à indemniser en l’espèce, commence à courir à compter du 2 février 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la requérante le 7 mai 2025, qu’elle-même et sa famille sont relogées depuis le 10 décembre 2024 dans un logement de 103 mètres carrés dont il n’est pas allégué qu’il ne correspondrait pas aux besoins et capacités de la famille.
7. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de Mme A B née C qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au jour du présent jugement en évaluant l’indemnisation due par l’Etat à la somme totale de 3 700 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A B née C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ghéron, conseil de Mme A B née C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ghéron de la somme de 1 100 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A B née C la somme de 3 700 (trois mille sept cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Ghéron, conseil de Mme A B née C , sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B née C, à Me Ghéron et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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