Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 avr. 2025, n° 2403765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Guérard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Gironde a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le directeur régional de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun moyen et qu’aucun mémoire complémentaire n’a été déposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par une décision du 23 avril 2024, l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Gironde a autorisé le licenciement de Mme B au motif de plusieurs griefs, notamment qu’elle ait tenu des propos insultants et racistes. Mme B conteste la décision en litige, cependant sa requête, qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et qui n’a pas été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Copie sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. Ferrari
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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