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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 janv. 2025, n° 2403180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, la commune de Belleneuve, représentée par Me Supplisson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant l’espace culturel en ossature bois, dont la construction a été réalisée en exécution d’un marché public en 2014 ;
2°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Belleneuve soutient que :
— elle a confié la maîtrise d’œuvre pour la construction de son espace culturel en ossature bois à un groupement composé de M. D A, architecte et de la SAS PMM Eurocrea ;
— les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 31 octobre 2014, à l’exception de ceux du lot n°2 « ossature bois – charpente – couverture – étanchéité – menuiseries extérieures aluminium – fermetures – serrurerie » qui ont été réceptionnés avec des réserves qui ont été levées le 28 novembre 2014 ;
— le lot n°2 a été confié à la SAS Les Construction Dassé, qui a sous-traité pour partie ses prestations à la SA Bonglet (cloisons), à la société Dege (montage), à la SA Galissot (couverture), à la SA Castra frères (murs) et à l’EURL Service Etanche (couverture) ;
— des décollements d’enduits ont été constatés après l’achèvement du délai de la garantie de parfait achèvement et ont persisté malgré le renfort ponctuel réalisé en 2015 et la mise en œuvre d’une surcouche de finition sur les façades Est et Ouest en 2016 ;
— le 11 août 2023, elle a déclaré ce sinistre auprès de son assureur dommages ouvrage, Groupama grand Est, qui a diligenté une expertise dont le rapport, rendu le 11 octobre 2023, ne fait état d’aucun désordre structurel ;
— le 12 octobre 2023, en l’absence de désordres susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, Groupama grand Est a refusé de l’indemniser ;
— le 30 octobre 2023, elle a à nouveau sollicité son assureur qui a organisé une nouvelle réunion sur site le 28 février 2024 et l’expert a rendu, le 26 mars 2024, un nouveau rapport concluant à l’absence de caractère évolutif des désordres ;
— le 9 avril 2024, Groupama grand Est a définitivement refusé de l’indemniser et a procédé à la clôture du dossier ;
— le 18 janvier 2024, elle a déclaré un nouveau sinistre à la suite de l’apparition de champignons sur la façade du bâtiment en cause, en raison duquel elle a sollicité le même assureur qui a diligenté une nouvelle expertise puis rejeté la demande de mobilisation des garanties du contrat, respectivement les 7 et 14 mars 2024, en l’absence de désordres susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
— les 5 avril et 24 mai 2024, elle s’est alors tournée vers la SA Acte Iard, assureur de la SAS PMM Eurocrea qui lui a opposé une fin de non-recevoir pour les mêmes motifs le 4 juin 2024 ;
— les mêmes demandes effectuées auprès de la SMABTP, assureur de la SAS Les Construction Dassé, sont quant à elles restées sans réponse ;
— consécutivement aux fortes précipitations, les désordres se sont aggravés à l’été 2024, sont apparus une fuite dans le faux-plafond au niveau du couloir, en plus des infiltrations déjà déclarées au niveau de la salle de danse, une mise à nu de la structure par décollement de l’enduit, un pourrissement de l’enduit et du bardage attirant une population d’escargots et une altération des garde-corps ;
— dans ces conditions, l’organisation d’une expertise est nécessaire afin de déterminer les causes et origines des désordres survenus et les préjudices subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 24 octobre 2024, la société Galissot et la SMABTP Strasbourg, son assureur, représentées par Me Geslain :
1°) ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves quant à leur responsabilité ;
2°) demandent au juge des référés de limiter la mission en ordonnant à l’expert de se borner à constater l’impact actuel des désordres, à l’exclusion des risques à long terme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la SA Castra frères, représentée par Me Lambert, demande au juge d’enjoindre à la commune de Belleneuve de lui communiquer, d’une part, tous documents contractuels relatifs à la reprise de l’enduit par la société doloise de peinture ou toute autre entreprise qui serait intervenue après la réception des travaux qu’elle a réalisés, d’autre part, le rapport relatif à la surcouche de finition mise en œuvre sur les façades Est et Ouest en 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la SAS Les Constructions Dassé et la SMABTP Bordeaux, son assureur, représentées par Me Geslain :
1°) ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) demandent au juge des référés de limiter la mission en ordonnant à l’expert de se borner à constater l’impact actuel des désordres, à l’exclusion des risques à long terme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la compagnie Groupama grand Est, en qualité d’assureur dommages ouvrages de la commune de Belleneuve, représentée par Me Creusvaux :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) demande au juge des référés de limiter, en ce qui la concerne, la mission de l’expert à l’examen des désordres qui ont fait l’objet d’une déclaration préalable de sinistre auprès d’elle, soit les 11 août 2023, concernant le détachement de l’enduit de façade du mur en ossature bois notamment au droit des huisseries et 18 janvier 2024 pour l’apparition de champignons en façade Sud, les désordres présentés par l’enduit imbibé d’humidité et la dégradation des fixations des garde-corps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la SA Acte Iard, en qualité d’assureur de la SAS PMM Eurocrea, la SAS PMM Eurocrea et la CAMBTP, représentés par Me Nicolier :
1°) ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) demandent au juge des référés de modifier la mission en ordonnant à l’expert de se borner à constater l’impact actuel des désordres, révélés dans le délai de la garantie décennale en précisant une éventuelle impropriété à destination de l’immeuble en cause, à l’exclusion des risques à long terme ;
3°) demandent au juge des référés de mettre la CAMBTP et la Camacte, groupant les mutuelles CAMBTP et Acte Iard, hors de cause ;
4°) demandent au juge des référés de mettre en cause la SA Acte Iard.
La SA Acte Iard, la SAS PMM Eurocrea et la CAMBTP soutiennent que :
— il y a uniquement lieu de mettre en cause la SA Acte Iard, en qualité d’assureur unique de la SAS PMM Eurocrea ;
— la mission de l’expert ne saurait porter sur que sur des désordres actuels et non seulement éventuels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, M. D A, architecte, représenté par Me Langlois :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause ;
2°) demande au juge des référés d’ordonner une mission d’expertise habituelle en matière de désordres de construction qui ne répond qu’à des questions de fait à l’exclusion des questions de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la SAS Qualiconsult et la SA SMA, venant aux droits de la société Sagena, représentées par Me de Cosnac, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu :
— les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Les faits relatés par la commune de Belleneuve sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause et sur la demande d’intervention volontaire :
3. L’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause. Dès lors peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
4. Il résulte de l’instruction que la SA Acte Iard est l’unique assureur de la SAS PMM Eurocrea, à l’exclusion de la CAMBTP et de la société Cam courtage Acte Iard (Camacte). Par suite, il y a lieu de dire que les opérations d’expertise se dérouleront en présence de la SA Acte Iard et de mettre hors de cause la CAMBTP et la société Cam courtage Acte Iard (Camacte).
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il n’appartient pas au juge du référé expertise, dans le cadre de son office, d’examiner les demandes à fin d’injonction. Par suite, la demande de la société Castra frères tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la commune de Belleneuve de lui communiquer, d’une part, tous documents contractuels relatifs à la reprise de l’enduit par la société doloise de peinture ou toute autre entreprise qui serait intervenue après la réception des travaux qu’elle a réalisés, d’autre part, le rapport relatif à la surcouche de finition mise en œuvre sur les façades Est et Ouest en 2016, doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des parties une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Belleneuve et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les sociétés CAMBTP et Cam courtage Acte Iard (Camacte) sont mises hors de cause.
Article 2 : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la commune de Belleneuve, de Groupama grand Est, son assureur, de la SAS PMM Eurocrea, de la SA Acte Iard, son assureur, de M. D A, architecte, de la mutuelle des architectes français (MAF), son assureur, de la SAS Les Constructions Dassé, de la SAS Dassé constructeur Mérignac, de la SAS Dassé constructeur Irigny, de la SMABTP Bordeaux, son assureur, de la SA Galissot, de la SMABTP Strasbourg, son assureur, de la société Alain Dege, de la SA Castra frères, de l’EURL Service Etanche, de la SA Bonglet, de la société doloise de peinture, de la société l’Auxiliaire, de la SA Qualiconsult et de la SA SMA, venant aux droits de la société Sagena, son assureur.
Article 3 : M. B C, demeurant 7 rue Jacquard, CS 70004, au Chambon Feugerolles (42501), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres (notamment décollements d’enduits, infiltrations, présence de champignons et autres défauts d’étanchéité) qui affectent l’espace culturel en ossature bois sis Rue de la charme aux loups à Belleneuve (21310) en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les désordres et malfaçons constatés et en indiquer la nature et l’importance en précisant s’ils étaient apparents ou non au moment de la date de réception, s’ils ont fait l’objet de réserves et dans l’affirmative si ces réserves ont été levées ; réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) se prononcer sur l’origine, les causes et les conséquences des désordres (non-conformité aux stipulations du marché, vice de construction ou de conception, défaut de surveillance des travaux, défaut d’exécution, manquement aux règles de l’art, défaut de qualité des matériaux mis en œuvre, utilisation dans des conditions non conformes à ce qui était contractuellement prévu, environnement extérieur de l’ouvrage ) et donner son avis sur le point de savoir à qui, parmi les intervenants mis en cause, ils peuvent être imputés et dans quelle proportion, en justifiant ses propositions ;
4°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 7 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 8 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 9 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 10 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée à la CAMBTP, à Cam courtage Acte Iard (Camacte), à la commune de Belleneuve, à Groupama grand Est, son assureur, à la SAS PMM Eurocrea, à la SA Acte Iard, son assureur, à M. D A, architecte, à la mutuelle des architectes français (MAF), son assureur, à la SAS Les Constructions Dassé, à la SAS Dassé constructeur Mérignac, à la SAS Dassé constructeur Irigny, à la SMABTP Bordeaux, son assureur, à la SA Galissot, à la SMABTP Strasbourg, son assureur, à la société Alain Dege, à la SA Castra frères, à l’EURL Service Etanche, à la SA Bonglet, à la société doloise de peinture, à la société l’Auxiliaire, à la SA Qualiconsult, à la SA SMA, venant aux droits de la société Sagena, son assureur et à M. B C, expert.
Fait à Dijon le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403180
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