Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 14 oct. 2024, n° 2302979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2023, le 17 octobre 2023 et le 15 novembre 2023, ce dernier non communiqué, la société civile de construction-vente (SCCV) Beau Lieu, représentée par Me Groc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le maire d’Anthy-sur-Léman a refusé le permis de construire modificatif n° PC 74 013 19 B0035 M02 ;
2°) d’enjoindre au maire d’Anthy-sur-Léman de lui délivrer ce permis de construire modificatif sous astreinte journalière de 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Anthy-sur-Léman une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCCV Beau Lieu soutient que :
— le motif portant sur l’incertitude d’une des maisons à démolir est erroné, la commune ayant elle-même demandé à ce qu’une des constructions à démolir soit maintenue ; en tout état de cause, elle en avait parfaitement connaissance ;
— l’augmentation de 2,5 % du coefficient d’emprise au sol est mineure ; elle ne change pas la nature même du projet ; en refusant le permis de construire modificatif au motif d’une méconnaissance de l’article UD II.2.c du plan local d’urbanisme, la commune s’est méprise ;
— la commune ne fait état que de deux motifs s’opposant à la délivrance du permis de construire modificatif, elle ne peut en invoquer d’autres dans le rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la commune d’Anthy-sur-Léman conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Anthy-sur-Léman soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 30 août 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close le 30 septembre 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 16 novembre 2023 en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ivanova, représentant la commune d’Anthy-sur-Léman.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 février 2020, la SCCV Beau Lieu a obtenu un permis de construire n° 074013 19 B 0035 pour la démolition de deux bâtiments existants et la construction de 13 villas individuelles, sur un tènement situé 12 route du Port de Séchex à Anthy-sur-Léman. Le 30 décembre 2022, la pétitionnaire a déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur la modification du terrain d’assiette foncière, la suppression du local ordures ménagères et l’ajout de clôtures séparatives entre jardins. Par arrêté du 27 janvier 2023, le maire d’Anthy-sur-Léman a refusé de lui accorder le permis de construire modificatif. La requérante a présenté un recours gracieux, reçu le 13 mars 2023, qui a été rejeté par décision du 7 avril 2023.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la consistance du projet de construction :
2. D’une part, la circonstance que le dossier de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition attaquée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé () « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ".
4. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire initial que le projet de construction portait sur la démolition de deux maisons existantes et la construction de 13 maisons individuelles, avec sur l’emplacement de la maison n° 2 à démolir, un espace vert commun à créer. S’il était loisible à la société pétitionnaire de modifier la consistance de son projet de construction en renonçant à supprimer l’une des maisons à démolir et, partant, à supprimer l’espace vert commun ou à le modifier, il lui appartenait de solliciter dans sa demande de permis de construire modificatif, le maintien de la maison existante n° 2 et le réaménagement de l’espace vert que ce maintien impliquait. Il n’est pas contesté par la requérante que sa demande de permis de construire modificatif n’a pas porté sur le renoncement à la démolition de la maison existante n° 2 et la modification de l’espace vert commun. La circonstance que la commune d’Anthy-sur-Léman aurait eu connaissance par des documents fiscaux ou par des autorisations de rattachement de la construction litigieuse aux différents réseaux n’est pas de nature à dispenser la société pétitionnaire de mentionner l’entièreté des modifications qu’elle souhaitait apporter au projet de construire initial dans le dossier de permis de construire modificatif. Il suit de là que le maire d’Anthy-sur-Léman était fondé à refuser le permis de construire modificatif au motif que le dossier n’était pas complet.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UD II. 2.c du plan local d’urbanisme intercommunal :
5. Aux termes de l’article UD II. 2.c du plan local d’urbanisme intercommunal du Bas-Chablais : " Coefficient d’emprise au sol : Le CES est évolutif en fonction de la taille du terrain d’assiette de l’opération. En cas d’opération de division (permis de construire valant division, permis d’aménager, division parcellaire) le calcul se fait sur la base de la superficie du terrain d’assiette de l’opération et non sur le lot issu de la division. Le CES est le suivant : – Si la surface du tènement concerné par l’opération est inférieure ou égale à 400 m² alors l’emprise au sol maximale est de : S X 0,20 – Si la surface du tènement concerné par l’opération est comprise entre 401 m² et 800 m² alors l’emprise au sol maximale est de : 80 + (surface du tènement – 400) X 0,15 – Si la surface du tènement concerné par l’opération est comprise entre 801 m² et 1500 m² alors l’emprise au sol maximale est de : 140 + (surface du tènement – 800) X 0,10 – Si la surface du tènement concerné par l’opération est supérieure ou égale à 1501 m² alors l’emprise au sol maximale est de : 210 + (surface du tènement – 1500) X 0,05 ".
6. La commune d’Anthy-sur-Léman n’ayant pas été saisie de l’entièreté des informations sur la consistance exacte du permis de construire modificatif, elle n’a pas été mise à même d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment quant au calcul du coefficient d’emprise au sol. Ainsi en précisant dans l’arrêté attaqué qu’un doute sérieux demeure sur la conformité du permis par rapport à l’article UD.II.2.c du plan local d’urbanisme intercommunal et en précisant que si la seconde maison est maintenue le coefficient d’emprise au sol sera largement supérieur à ce qui est autorisé, la commune d’Anthy-sur-Léman n’a pas commis d’erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce. Il en résulte que le second moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par la SCCV Beau Lieu doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions en injonction sous astreinte.
Sur les frais de justice :
8. Les conclusions présentées par la SCCV Beau Lieu, partie perdante, sont rejetées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge de la SCCV Beau Lieu la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Anthy-sur-Léman en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SCCV Beau Lieu est rejetée.
Article 2 :La SCCV Beau Lieu versera la somme de 1 500 euros à la commune d’Anthy-sur-Léman sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SCCV Beau Lieu et à la commune d’Anthy-sur-Léman.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. Letellier
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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