Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 juin 2025, n° 2501759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501759 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision en date du 9 avril 2025 par laquelle le directeur des finances publiques de la Charente-Maritime a rejeté sa demande du 6 avril 2024 tendant à la réévaluation de la valeur locative de la propriété bâtie située au 25 rue Albert Camus à Surgères.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. M. B… A…, dont il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait sollicité la réduction ou la décharge d’une quelconque imposition, doit être regardé comme demandant au tribunal, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l’annulation de la décision en date du 9 avril 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a rejeté sa demande du 6 avril 2024 tendant à la réévaluation de la valeur locative de la propriété bâtie située au 25 rue Albert Camus à Surgères. Une telle décision, qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la taxe d’habitation, ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours de plein contentieux formé selon la procédure prévue par les articles R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales et tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise pour information au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 24 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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