Rejet 19 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 août 2024, n° 2421793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421793 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, la société Groupe Etoile, représentée par
Me Gillotin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la caisse des dépôts et consignation a décidé de contrôler tout ou partie des dossiers de formation de la société, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de rétablir son référencement sur la plate-forme publique « mon compte formation » dans le délai de 5 jours, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au règlement des factures en suspens dans le délai de 5 jours, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sur le compte bancaire du Groupe Etoiles auprès de la Banque populaire ;
4°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui restituer les fonds lui appartenant à hauteur de 62 680,87 euros dans le délai de 5 jours, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sur le compte bancaire du Groupe Etoiles auprès de la Banque populaire ;
5°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne perçoit plus aucun versement lié à la plateforme « Mon compte formation » qui constitue 50% de ses recettes et qu’elle ne dispose à ce jour plus d’aucun fonds, ceux dont elle disposait ayant été recrédités au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations ;
— aucune décision n’a été prise et aucune procédure préalable contradictoire n’a été mise en œuvre.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2421794, enregistrée le 9 août 2024, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Groupe Etoile propose différentes formations par l’intermédiaire de la plateforme « Mon Compte Formation ». La société a constaté que depuis le 5 juillet 2024, la Caisse des dépôts et consignation a procédé à son déréférencement de la plateforme « MCF », avec pour conséquence notamment le gel des paiements et l’impossibilité d’accès aux formations, sans l’avoir préalablement prévenue. En dépit de sa demande d’explication adressée à la Caisse, elle n’a reçu aucune réponse de sa part. La société Groupe Etoile demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la décision de déréférencement la concernant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes d’une part de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 ». Aux termes de l’article R. 6333-6 du même code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu’elle constate auprès des autorités compétentes de l’Etat ». Aux termes de l’article R. 6333-8 du même code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d’un prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre temporairement le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé. /Ces mesures sont d’effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu’au terme de la procédure contradictoire mentionné au premier alinéa de l’article R. 6333-6 du code du travail ».
5. Au soutien de ses conclusions, la société requérante fait valoir que la décision de déréférencement de la plateforme « MCF », dont elle n’a pas été avertie préalablement par la Caisse, la place dans une situation précaire au plan financier, dès lors qu’aucun paiement ne peut plus être opéré, alors que son référencement sur la plateforme constitue une part très importante de son chiffre d’affaires, qu’elle évalue à 50%, et que cette situation nuit gravement et de manière immédiate à ses intérêts dès lors qu’elle ne dispose plus d’aucun fonds, ni de trésorerie. Toutefois, les éléments justificatifs, apportés au soutien de ses dires par la société requérante, dont il n’est pas certain qu’ils rendent réellement compte de l’entièreté de sa situation, en l’absence d’élément pertinent et justificatif sur l’activité de formation de l’entreprise hors plate-forme « Mon Compte Formation » ainsi que sur le chiffre d’affaire en résultant, ne permettent pas, en l’état de l’instruction, de démontrer que sa situation financière est dégradée au point de mettre en péril sa survie à brève échéance. Par suite, la condition d’urgence alléguée n’est pas démontrée. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Groupe Etoile ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de société Groupe Etoile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Etoile.
Fait à Paris, le 19 août 2024.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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