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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 2501150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. C… A…, représenté par la SCP Ferretti-Hurel-Leplatois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de renouvellement et de délivrance d’un titre de séjour :
- elles font une inexacte application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaissent l’article L. 423-23 du code de du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle fait une inexacte application des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public et que la durée de sa présence en France, ses attaches en France et sa bonne insertion professionnelle interdisent son éloignement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais,
- et les observations de la SCP Ferretti-Hurel-Leplatois, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant géorgien, a demandé le 26 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet du Calvados a rejeté ses demandes, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions portant refus de renouvellement et de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. » Aux termes de l’article L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
M. A… est entré en France avec ses parents avant l’âge de treize ans et s’est vu délivrer depuis qu’il a atteint la majorité une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » que le préfet du Calvados a renouvelé sans discontinuer jusqu’au 28 décembre 2022. Toutefois, il ressort du casier judiciaire de l’intéressé qu’il a fait l’objet de dix condamnations pénales pour des faits commis entre juin 2013 et mars 2022.
M. A… a ainsi été condamné, d’une part, pour des faits en lien avec le trafic, la détention ou l’usage illicite de stupéfiants, successivement, le 15 novembre 2013, par le tribunal correctionnel de Caen à un an d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour avoir acquis, détenu, transporté, offert ou cédé et usé de manière illicite de stupéfiants du 19 juin 2013 au 12 novembre 2013, puis le 16 septembre 2014 par le tribunal correctionnel de Caen à cent quarante heures de travaux d’intérêt général pour avoir, en récidive, détenu et fait un usage illicite de stupéfiants du 1er janvier 2014 au 9 mai 2014, de nouveau par ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Caen du 29 mai 2017 à la confiscation de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et à une amende de 400 euros pour usage illicite de stupéfiants.
M. A… a été condamné, d’autre part, pour des faits de conduite automobile sans assurance et/ou sous l’emprise de stupéfiants, successivement, par ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Caen du 6 juin 2017, à trois cent euros d’amende, pour avoir circulé avec un véhicule terrestre à moteur le 14 mars 2017 sans assurance, puis le 28 mai 2018 à deux mois de prison avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de cent cinq heures pour avoir conduit le 24 mars 2018 en ayant fait usage de stupéfiants, puis le 3 juin 2021 à l’annulation de son permis de conduire et à l’interdiction de le repasser pendant trois mois pour avoir conduit le 22 mars 2021 malgré une suspension administrative ou judiciaire de permis de conduire, puis le 16 juillet 2021 à remettre son permis de conduire au greffe du tribunal judiciaire de Caen pendant six mois et suivre un stage ou une formation à caractère sanitaire et sociale pour avoir conduit le 20 avril 2020 en ayant fait usage de stupéfiants et encore par le tribunal correctionnel de Lisieux le 18 novembre 2021, à deux mois d’emprisonnement et à l’annulation de son permis de conduire, avec interdiction d’en solliciter un autre pendant quatre mois, pour avoir, le 18 avril 2021, en état de récidive, conduit un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et au mépris d’une interdiction administrative et judiciaire de conduire, il a de nouveau été condamné le 27 février 2023 pour avoir conduit le 23 mars 2022 un véhicule malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire.
M. A… a été condamné, enfin, pour des faits délictueux commis dans le cadre de son activité professionnelle, successivement, le 23 novembre 2020, dans le cadre d’une composition pénale, à deux cent euros d’amende pour dépôt d’objet et d’ordure dans un lieu non autorisé du 17 au 19 février 2020, puis le 3 juin 2021 à deux mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour exécution de travail dissimulé le 22 mars 2021 et omission de mention par revendeur sur le registre d’objets mobiliers le même jour, ainsi qu’à trois cent euros d’amende pour ne pas avoir respecté les règles d’exposition à la vente d’un véhicule d’occasion le même jour enfin, le 27 février 2023, il a été condamné à huit cent euros d’amende pour avoir procédé du 1er avril 2021 au 4 mars 2022 à l’abandon ou au dépôt illégal de déchets, pour avoir sur la même période déversé par imprudence ou négligence dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer entrainant des effets nuisibles sur la santé ou des dommages sur la flore et la faune et pour avoir, sur la même période, porté des informations inexactes en sa qualité de revendeur sur le registre d’objets mobiliers.
Dans ces conditions, compte tenu du caractère continu des infractions commises, de leur nombre et de leur diversité, le préfet du Calvados a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation que la présence sur le territoire de M. A… constitue une menace pour l’ordre public et refuser, sur le fondement des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans méconnaitre ces dispositions, de renouveler son titre de séjour et de lui accorder une carte de résident d’une durée de dix ans.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, qu’il n’a pas d’enfant et s’il est entré en France alors qu’il était enfant avec ses parents dont il n’est pas contesté qu’ils résident toujours en France, il n’est toutefois pas établi qu’il soit dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est co-gérant avec deux autres personnes d’une entreprise de réparation vente de véhicules automobiles créée en 2021, mais aussi que sa présence en France, ainsi qu’il l’a été dit aux points précédents est jalonnée de comportements délictueux divers, nombreux et continus de nature à qualifier sa présence en France comme une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision du préfet du Calvados n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents. » .
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que les décisions refusant de renouveler le titre de séjour de M. A… et de lui accorder une carte de résident citent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les circonstances de fait sur lesquelles elles se fondent et sont par suite suffisamment motivées. En outre, en relevant que la présence en France de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public et en retraçant son parcours sur le territoire depuis son entrée en France avec ses parents, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme. Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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