Non-lieu à statuer 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 20 juin 2023, n° 2206264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2022 et le 10 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Michel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de cette décision n’a pas justifié de sa compétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’intéressé a formé un recours le 22 mars 2022 soit huit jours après la notification de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— l’auteur de cette décision n’a pas justifié de sa compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocat, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delmas,
— les observations de Me Ingrachen substituant Me Michel, représentant M. A B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Ingrachen soulève un moyen tiré du droit de son client à se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour nationale du droit d’asile en vertu des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soutient, en outre, que l’intéressé est en grand danger en cas de retour en Irak, et en particulier à Bagdad, car le chef de sa tribu a renié son clan afin de s’allier avec les milices chiites dans le cadre de la lutte contre Daesh. Son père, ancien membre du service de renseignement du régime de Saddam Hussein est responsable de la dénonciation de membres de la famille de miliciens. Suite à l’assassinat de ce père, il souffre d’un stress post traumatique.
— et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant irakien né le 19 septembre 1990 à Bagdad (Irak), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 mars 2018 afin d’y solliciter l’asile. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 14 mai 2020, confirmée le 1er décembre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. M. A B a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 18 février 2022, sa demande de réexamen a été rejetée par le directeur général de l’Office par une décision d’irrecevabilité. L’intéressé a formé le 22 mars 2022 un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions en litige :
3. Par arrêté n° 2022/306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 31 janvier suivant, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D, cheffe du bureau de l’asile, délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ volontaire, ainsi que celles fixant le pays de renvoi. De plus, M. A B n’établit, ni même n’allègue, que la préfète, la secrétaire générale, la sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe et le sous-préfet, directeur du cabinet n’auraient été ni absents ni empêchés à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige du 31 mai 2022 de la préfète du Val-de-Marne vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté en litige mentionne que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 18 février 2022 notifiée le 14 mars 2022 et qu’aucun recours n’a été présenté devant la Cour nationale du droit d’asile dans le délai imparti. Ainsi, l’arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () « . Aux termes de l’article L. 531-32 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette dernière ne répond pas aux conditions prévues au même article. ".
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » versé aux débats par la préfète du Val-de-Marne, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision d’irrecevabilité du 18 février 2022, notifiée le 14 mars 2022, et qu’elle a fait l’objet d’un recours enregistré au secrétariat générale de la Cour nationale du droit d’asile le 22 mars 2022. Par suite, le droit au maintien sur le territoire français de M. A B avait pris fin à la date de la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 février 2022. Il s’ensuit que la circonstance que la préfète du Val-de-Marne ait estimé de manière erronée que M. A B n’avait pas formé de recours dans le délai utile prévu par les dispositions de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contre la décision du 18 février 2022 est sans incidence sur son droit au maintien sur le territoire français. Il s’ensuit que cette erreur de fait est sans influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite :
9. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. A B est un ressortissant irakien, et que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
11. En second lieu, M. A B soutient qu’il est exposé à un risque de vengeance de la part de miliciens chiites en cas de retour en Irak. Le requérant fait valoir qu’il habite à Bagdad dans un quartier contrôlé par ces milices et que son père, ancien fonctionnaire du ministère des transports et agent de renseignement du régime baasiste, était considéré comme responsable de la mort de membres de la famille de miliciens. Il fait ajoute que son père et deux de ses frères ont été assassinés, qu’il a fait l’objet d’une tentative d’extorsion de fonds de la part des miliciens chiites pour le contraindre à financer l’effort militaire contre Daesh et qu’il a été battu en raison de son refus. Toutefois, M. A B ne présente à l’appui de ses dires aucun document probant permettant de les étayer, alors même que la Cour nationale du droit d’asile, dont la décision n° 20028762 du 1er décembre 2021 a été mise au contradictoire à l’audience par le magistrat désigné, a rejeté son recours estimant que ses déclarations n’ont pas permis de tenir les motifs à l’origine de son départ de son pays d’origine pour établis. Si M. A B précise qu’il a perdu la protection de sa tribu, dont le cheik s’est désolidarisé de lui, ce qui le laisse sans protection effective. Cependant, si le document versé par le requérant joint à son mémoire enregistré le 10 mai 2023 fait référence à un rapport de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile de mars 2020 qui indique que la tribu est une structure sociologique essentielle dans la société irakienne qui protège ses membres, à un rapport du Haut-commissariat aux réfugiés intitulé « Tribal conflict resolution » du 15 janvier 2018 qui précise qu’une tribu peut mettre à mort un de ses membres en cas d’acte considéré comme grave ou lui retirer sa protection, et à un rapport du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides du 26 mars 2018 qui rappelle que quatre milices chiites créées pour repousser Daesh en 2014 agissent pour leurs propres comptes et sont responsables en grande partie de la violence ciblée à Bagdad, violence contre laquelle les forces de sécurité irakienne sont dépassées, ces éléments d’information de portée générale n’établissent pas pour autant que M. A B encourrait personnellement et actuellement des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine ou des risques de traitements inhumains et dégradants. Enfin, M. A B se contente de préciser que le cheikh Ahmed Abdallah Al B a publié le 17 décembre 2021 une déclaration écrite et un film vidéo prononçant son reniement, ou sanad, sans produire la moindre pièce littéraire ou vidéo corroborant une telle décision de bannissement. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés en l’état du dossier.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2022 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, Me Michel et à la préfète du Val-de-Marne.
Lu en audience publique le 20 juin 2023 .
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
Signé : M. Delmas
La greffière,
Signé : O. Martin
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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