Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 avr. 2026, n° 2405392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 27 mars 2025, M. A… C… demande au tribunal de lui accorder la remise de son indu de prime d’activité.
Il soutient qu’il est dans l’impossibilité de régler cette dette au regard du montant de ses salaires et alors que son époux est au chômage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… a bénéficié de la prime d’activité depuis sa demande du 30 novembre 2022. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de sa situation, celui-ci et son époux, M. B…, se sont vu réclamer, par courriers du 25 juillet 2024, la somme de 673,01 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er mai 2023 au 30 juin 2023 et la somme de 578,85 euros au titre d’un indu de la même prestation pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023. M. C… a sollicité la remise gracieuse de ces indus le 20 août 2024. Son recours a été rejeté par le directeur de la CAF de l’Eure par deux décisions du 20 octobre 2024. M. C… demande la remise de ces indus.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Tout d’abord, il résulte de l’instruction que M. C… et son époux depuis le 18 mai 2024, M. B…, résident ensemble depuis le 1er avril 2023. Ils se sont toutefois déclarés célibataires dans leurs déclarations respectives de situation jusqu’au 1er juillet 2024, date à laquelle a été déclarée une situation de concubinage depuis le 1er avril 2023. Dans la mesure où les futurs époux indiquent eux-mêmes que leur emménagement commun a coïncidé avec la date de leur relation mais où ils se sont déclarés de façon réitérée comme célibataires sur cette période, la bonne foi ne peut pas être regardée comme établie. Au surplus, les éléments financiers les plus contemporains produits par M. C… indiquent qu’il justifie de charges mensuelles de l’ordre de 1 250 euros alors que son foyer dispose de ressources de l’ordre de 2 850 euros. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que M. C… se trouverait de façon contemporaine dans une situation de précarité telle qu’il ne serait pas en mesure de procéder au remboursement de sa dette de prime d’activité. Ses conclusions tendant à la remise de sa dette doivent donc être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la caisse d’allocations familiales de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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