Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2504911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Carrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler un titre de séjour pour soins médicaux, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il ne comporte aucun motif de droit ou de fait sur son droit à obtenir une prolongation du délai de départ volontaire ;
- il est entaché d’irrégularité en l’absence de communication de l’avis médical du collège de médecins de l’OFII et d’identification des médecins signataires ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit au motif que le préfet s’est cru lié par l’avis médical ;
- il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En réponse à une demande de pièces en vue de compléter l’instruction, le préfet des Alpes-Maritimes a produit l’avis du collège des médecins de l’OFII, enregistré le 11 mars 2026.
Des pièces complémentaires ont été produites par le requérant et enregistrées le 13 mars 2026. Elles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison, première conseillère ;
- et les observations de Me Carrez, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né le 24 décembre 1976, est entré en France en octobre 2001 muni d’un visa étudiant. Il a déposé une demande d’admission au séjour pour soins médicaux, le 28 juin 2024, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C… E…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ». Aux termes de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…) » et, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) II. Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine. Eu égard à la situation personnelle de l’étranger, l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ».
4. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d’être accordé en application de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de sorte que la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. B…, ressortissant sénégalais né le 24 décembre 1976, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise des éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante, notamment qu’il ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. Dès lors, le préfet, qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance, mais seulement en tant que de besoin, a suffisamment motivé cet arrêté en droit comme en fait. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté ne comporte aucun motif de droit ou de fait sur son droit à obtenir une prolongation du délai de départ volontaire.
5. En troisième lieu, l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par l’avis rendu le 16 octobre 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a précisé que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il a toutefois considéré, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, que l’intéressé peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cet avis, qui n’avait pas à être communiqué au requérant, pas davantage que le rapport médical, mentionne que le collège de médecins était composé des docteurs Sebille, Triebsch et Netillard. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ce même avis du 16 octobre 2024, que le médecin rapporteur était le docteur A…, laquelle n’a pas siégé lorsque le collège a examiné la situation de M. B…. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’avis n’a pas été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par les dispositions qu’il invoque du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (…) ».
8. Pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé, au vu notamment de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 octobre 2024, que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que les caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire peuvent lui permettre d’accéder à une prise en charge médicale. Si M. B… soutient que l’accès aux soins au Sénégal est plus difficile qu’en France, cette simple allégation n’est pas de nature à démontrer que M. B… ne pourrait correctement être pris en charge dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement lui refuser le titre de séjour sollicité pour ce motif.
9. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes se serait estimé en situation de compétence liée pour suivre l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En l’espèce, M. B…, qui expose être entré régulièrement sur le territoire français en 2001 muni d’un visa étudiant, se prévaut de la présence en France de sa soeur, de nationalité française, qui réside à Paris. Toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne peut être regardé, par cette seule circonstance, comme démontrant l’existence de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. En outre, ayant été interné d’office en 2007 puis suivi auprès du CHU de Nice pour des troubles psychiatriques, il ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle particulière dans la société française. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… qui ne démontre pas avoir transféré l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. D’une part, il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, M. B… n’établit pas, par les éléments produits, qui ne remettent pas sérieusement en cause le sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII, qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son refus d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre le requérant.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président
- Mme Sorin, première conseillère,
- Mme Raison, première conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. RaisonLe président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Destination ·
- Nigeria ·
- Justice administrative ·
- République italienne ·
- Asile ·
- Détention ·
- Importation ·
- Stupéfiant ·
- Centre pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Consultation ·
- Demande
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Recours ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations cultuelles ·
- Réduction d'impôt ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Don ·
- Administration fiscale ·
- Cultes ·
- Justice administrative
- Avancement ·
- Éducation nationale ·
- Professeur ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Jeunesse ·
- Courrier ·
- Opposition ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Police ·
- Recrutement ·
- Droit au travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Éducation nationale ·
- Agent public ·
- École ·
- Rémunération ·
- Décret ·
- Service
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Stupéfiant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Remise ·
- Activité ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Durée ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Défense ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.