Annulation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 17 janv. 2024, n° 2303004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme D C, représentée par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française en Algérie du 28 septembre 2022 rejetant la demande de visa d’entrée et de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision consulaire est prise par une autorité incompétente pour la signer ;
— la décision consulaire n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du niveau suffisant de ses ressources et du caractère fiable des informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision pourrait être fondée sur le risque de détournement de l’objet du visa, sollicitant une substitution implicite de motif ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A E, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française en Algérie du 28 septembre 2022 rejetant la demande de visa d’entrée et de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est prise par une autorité incompétente pour la signer ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du niveau suffisant de ses ressources et du caractère fiable des informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision pourrait être fondée sur le risque de détournement de l’objet du visa, sollicitant une substitution implicite de motif ;
— les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. E, ressortissants algériens, demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leurs recours, reçus le 29 novembre 2022, formés contre les décisions de l’autorité consulaire française en Algérie leur refusant un visa de court séjour.
2. Les requêtes nos 2303004 et 2303008 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que, dans le cas où l’absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s’étant effectivement approprié ces motifs. En l’espèce, l’accusé de réception des recours formés contre les décisions de refus de visa opposées à Mme C et M. E comporte cette mention. Les décisions implicites de la commission doivent donc être regardées comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française en Algérie, à savoir l’absence de justification des ressources permettant de subvenir à leurs besoins pendant la durée du séjour et le caractère non fiable des informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour.
4. Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours () les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; () 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). « . Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. « . Aux termes de l’article L. 313-2 du même code : » L’attestation d’accueil, signée par l’hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d’arrondissement, agissant en qualité d’agent de l’Etat. / Elle est accompagnée de l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l’entrée de l’étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l’étranger accueilli n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l’étranger pour son entrée sur le territoire en l’absence d’une attestation d’accueil ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa d’entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge, et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas, sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
6. Il ressort des pièces du dossier que les justificatifs produits pour justifier des ressources de Mme C et M. E présentent des divergences. En particulier, deux attestations de retraite de M. E font ressortir, pour l’une, un montant de 43 087,69 dinars algériens et, pour l’autre, un montant de 84 383,02 dinars algériens. Par ailleurs, la comparaison des différents documents relatifs aux crédits bancaires des intéressés fait apparaître des divergences de montants ne permettant pas de considérer ces derniers comme suffisamment fiables pour attester des ressources propres de Mme C et M. E. En particulier, le relevé de compte de Mme C fait mention d’un crédit de 45 478 dinars algériens le 19 juillet 2022 et le paiement d’une taxe de 10 dinars algériens qui n’apparaissent plus sur un autre relevé couvrant la même période. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation concernant le caractère non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour.
7. Cependant, les requérants disposent d’une attestation d’accueil de leur fils, M. B E, qui s’engage à les prendre en charge financièrement pendant la durée de leur séjour, et cette attestation a été validée par le maire de Poissy. En se bornant à faire valoir que les revenus de M. B E ne sont pas justifiés, ce qui ne permet pas de déterminer s’il est en mesure de tenir son engagement, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que M. B E serait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement souscrit. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées au point 4 en considérant que Mme C et M. E ne disposaient pas des ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins pendant la durée de leur séjour.
8. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas pris la même décision en se fondant exclusivement sur le motif tiré du caractère non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour dès lors que la fiabilité n’est remise en cause qu’en ce qui concerne les ressources propres des requérants.
9. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l’intérieur et des outre-mer invoque, dans ses mémoires en défense communiqués aux requérants, un motif fondé sur le risque de détournement de l’objet du visa.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. E sont propriétaires en Algérie, disposent d’une pension de retraite d’environ 893 euros et justifient ainsi d’intérêts matériels dans leur pays de résidence. En outre, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié de précédents visas de court séjour valables du 8 août au le 6 septembre 2019 dont ils ont respecté la durée. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ce motif pour refuser les visas sollicités. Il résulte de l’instruction qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée en défense.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. E sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme C et M. E les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et M. E et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé les décisions de l’autorité consulaire française en Algérie en date du 28 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C et M. E une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. A E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2303004,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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