Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2201626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201626 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2022, le 23 janvier 2024 et le 16 février 2024, Mme B A, représentée par Me Tribot, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du grand Châtellerault à lui verser la somme de 24 995 euros en réparation des préjudices subis suite à l’accident du 20 février 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération grand Châtellerault une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la communauté d’agglomération de grand Châtellerault est engagée en raison du défaut d’entretien normal de la table de marque installée à la patinoire, laquelle est à l’origine de l’accident dont elle a été victime ;
— elle a subi des préjudices pour un montant total de 24 995 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2023 et le 9 février 2024, la communauté d’agglomération du grand Châtellerault, représentée par la SCP KPL, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le lien de causalité n’est pas établi ;
— le défaut d’entretien normal n’est pas établi ;
— Mme A a commis des fautes de nature à exonérer sa responsabilité ;
— les conclusions à fin d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sont irrecevables.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 29 octobre 2019 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr D C.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tribot, représentant Mme A, et de Me Kolenc-Lebloch, représentant la communauté d’agglomération du grand Châtellerault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est professeure de patinage artistique au club de Châtellerault. Le 20 juillet 2015, alors qu’elle devait préparer avec le club le spectacle d’inauguration de la patinoire, elle a été victime d’un accident, les doigts de sa main gauche ayant été écrasés par la table de marque alors qu’elle ouvrait celle-ci. Cet accident, reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie, a entrainé plusieurs opérations aboutissant à l’amputation de deux phalanges. Par décision du 30 mars 2017, la caisse primaire d’assurance maladie a évalué son taux d’invalidité permanente partielle à 13%. Mme A a déposé une requête en référé-expertise auprès du tribunal administratif le 27 décembre 2017 à laquelle il a été fait droit par ordonnance n°1702959 du 23 mars 2018. Le docteur D C, désigné par le tribunal, a rendu son rapport définitif le 21 août 2019. Le 8 mars 2022, Mme A a déposé une demande indemnitaire préalable à la communauté d’agglomération de grand Châtellerault, qui a fait l’objet d’un refus implicite. Par la présente requête, Mme A demande que la communauté d’agglomération soit condamnée à l’indemniser du préjudice résultant pour elle l’accident du 20 juillet 2015.
Sur la responsabilité
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de l’imputabilité du dommage à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, en tant que professeur de patinage artistique, était usagère de l’ouvrage public qu’est la patinoire, et que la table de marque qui y était présente en était un accessoire. En outre, il n’est pas contesté que la requérante s’est blessée en manipulant cette table. Le lien de causalité est donc établi.
4. Il n’est pas contesté que la table était neuve, que des tests de fermeture avaient été réalisés avant l’accident et que ni la commission communale de sécurité, ni l’architecte, n’avait relevé de risque grave pour la sécurité du public. En outre, une table de marque est destinée aux arbitres lors de compétitions, ce qui n’était pas le cas de Mme A lors de l’accident en litige. Dans ces conditions, alors qu’elle n’utilisait pas la table de marque conformément à sa destination, Mme A, qui est par ailleurs professeure de patinage et étant à ce titre familière des patinoires, n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
6. Il n’a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la communauté d’agglomération de grand Chatellerault au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du grand Châtellerault en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et à la communauté d’agglomération du grand Châtellerault.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille , président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Thery, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
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