Rejet 11 mars 2025
Annulation 9 octobre 2025
Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 11 mars 2025, n° 2406988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2024 et le 21 février 2025, Mme B A, représentée par Me Gagey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que les décisions litigieuses :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence et d’un vice de forme ;
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît les articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 24 février 2025.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Melun du 17 juillet 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
— et les observations Me Rahmouni du cabinet Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Mme A n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gambienne, entrée en France le 1er janvier 2024 selon ses déclarations, a été interpellée et placée e garde à vue le 1er juin 2024 pour des faits de soustraction d’un enfant des mains de ceux chargés de s’en occuper commis le même jour. Par arrêté du 2 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 2 juin 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Mme A ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux, à M. D C, directeur de cabinet, dont l’identité est mentionnée à l’emplacement de la signature numérique de l’arrêté. Les moyens tirés de l’incompétence de son signataire et d’un vice de forme en l’absence du nom du signataire sont en conséquence infondés et seront écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ».
5. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que Mme A n’a pas été en mesure de justifier être entrée régulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2024 et s’y est maintenue illégalement, y est dépourvue d’attache personnelle, et a adopté un comportement troublant l’ordre public. La décision mentionne en outre que l’intéressée présente un risque de fuite et ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’acte litigieux indique que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé et n’est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Ces moyens seront écartés.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
8. En l’espèce, il ressort des procès-verbaux versés aux débats par le préfet que Mme A a été auditionnée par les services de police le 1er juin 2024, l’intéressée ayant ainsi effectivement pu formuler ses observations, antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse, sur sa situation personnelle et administrative, ainsi que sur l’éventualité d’un éloignement vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle mentionne qu’elle ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français alors qu’elle bénéficie d’un titre de séjour espagnol valable du 16 octobre 2023 au 9 juin 2025, il ressort des pièces du dossier, d’une part que Mme A à quitter volontairement et définitivement le territoire espagnol le 1er janvier 2025, date de son entrée sur le territoire français, et qu’au jour de son audition, elle n’avait effectué aucune démarche pour demander la régularisation de sa situation en France. En outre, le préfet, fondant aussi sa décision sur le 5° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce premier motif qui au demeurant n’est pas erroné. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait sera écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () /. « . Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention « . Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen : » 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée (). « . Aux termes de l’article 5 de cette convention : » 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif () c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens () e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l’une des Parties contractantes ".
10. Comme il a été dit au point 9, le préfet a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire sur les 1° et 5° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet a considéré que le comportement de Mme A constitue une menace à l’ordre public pour avoir commis des faits de soustraction d’un enfant des mains de ceux chargés de s’en occuper, qu’elle a reconnu avoir commis. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En septième lieu, si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /() ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /() ".
14. La décision refusant un délai de départ volontaire à Mme A se fonde notamment sur le fait que son comportement constitue une menace à l’ordre public. La requérante conteste l’existence de cette menace pour l’ordre public en relevant qu’aucune condamnation pénale n’a été prononcée à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été placée en garde à vue pour des faits de soustraction d’enfant qu’elle a reconnu avoir commis. Au regard de la gravité de ceux-ci, dont les enfants de la requérante ont été victime alors qu’ils étaient placés en foyer, le préfet du Val-de-Marne a pu estimer que le comportement de l’intéressée constituait une menace pour l’ordre public. La requérante se trouve ainsi dans l’un des cas où, en application du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai, la circonstance que son entrée sur le territoire français serait régulière n’est pas suffisante à s’opposer à ce qui vient d’être dit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’absence de menace à l’ordre public sera écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 2 juin 2024, par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. BINET
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AIT MOUSSA
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