Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 22 juil. 2025, n° 2501507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501507 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 13 mai 2025, M. A B, destinataire d’une décision de la préfète des Deux-Sèvres en date du 10 mars 2025 portant invalidation de l’épreuve pratique du permis de conduire en date du 22 novembre 2022, adresse un recours gracieux au tribunal par lequel il demande au juge de " reprendre [s]on dossier et de le réétudier ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. M. B, qui reconnait avoir passé l’épreuve pratique du permis de conduire le 22 novembre 2022 alors même que par une décision du 9 novembre 2022, notifiée le 28 suivant, le tribunal judiciaire de Niort avait prononcé à son encontre une interdiction de conduire tout véhicule à moteur pour une durée de six mois, se borne à demander au tribunal de « reprendre son dossier et de le réétudier » en invoquant la nécessité où il se trouve de détenir un permis valide pour conserver son emploi de salarié au sein d’une entreprise de BTP. Cependant, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Il ne lui appartient pas ainsi de prononcer des mesures purement gracieuses ni de faire œuvre d’administrateur. En l’espèce, le requérant ne saisit le tribunal d’aucune conclusion qui relève de l’office du juge administratif. Par suite sa requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers le 22 juillet 2025.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
signé
N. COLLET
N°2501507
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