Rejet 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 12 sept. 2023, n° 2205911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. E A et Mme B D épouse A, agissant en leur nom et en qualité de représentant légal de leur enfant C A, représentés par Me Verdier-Villet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la commission de l’académie de Grenoble instituée par application de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Savoie a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille C A pour l’année scolaire 2022-2023, ensemble la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Savoie du 20 juin 2022. ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille C A sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les deux critères permettant de satisfaire au motif 4° de l’article L. 131-5 du Code de l’éducation sont réunis : le projet pédagogique comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage C ; sa mère, chargée de son instruction, a la qualification nécessaire et est pleinement disponible.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 février 2023 et 24 février 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel, président,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A demandent l’annulation de la décision par laquelle la commission instituée par application de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation a rejeté le recours qu’ils ont formé contre le refus que l’inspecteur d’académie, directeur des services de l’éducation nationale de la Savoie a opposé à leur demande d’autorisation d’instruction en famille de leur fils C A né en 2019, au titre de l’année scolaire 2022-2023.
2. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif () ».
3. Les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
4. La décision attaquée vise les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elle est fondée en droit. Elle mentionne que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction dans la famille n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif et que le recours administratif n’apporte pas non plus d’éléments nouveaux démontrant une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Cette motivation comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit par suite être écarté.
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que si les parents d’un enfant non encore scolarisés sont les mieux à même d’identifier des caractéristiques intrinsèques à leur enfant de nature à justifier que lui soit, dans son intérêt, délivré une instruction en famille, il leur appartient d’en rapporter l’existence par des éléments objectifs de nature à permettre à l’administration de l’éducation nationale de se prononcer en toute connaissance de cause, sous le contrôle du juge.
6. En l’espèce, si Mme et M. A ont précisé dans leur dossier les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de leur enfant, ils n’établissent pas que les besoins de celui-ci justifieraient, dans son intérêt, une instruction en famille plutôt que dans un établissement d’enseignement public ou privé. Dès lors, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et Mme B D épouse A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Permingeat, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Bailleul
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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