Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 12 septembre 2023, n° 2205911
TA Grenoble
Rejet 12 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée mentionne les dispositions législatives et réglementaires pertinentes et que la motivation est conforme aux exigences légales, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas établi que les besoins de leur enfant justifiaient une instruction en famille plutôt qu'une scolarisation dans un établissement public ou privé, confirmant ainsi l'absence d'erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Délivrance d'une autorisation d'instruction en famille

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande d'annulation de la décision de rejet, considérant qu'aucun élément ne justifie l'injonction demandée.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'aucun frais ne peut être mis à la charge de l'Etat.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 12 sept. 2023, n° 2205911
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2205911
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 12 septembre 2023, n° 2205911