Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2612441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Roundtable |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, la SAS Roundtable, représentée par Me Attia, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des décisions par lesquelles la maire de Paris a, implicitement le 11 janvier 2026, et explicitement le 23 mars 2026, refusé de l’autoriser à installer sur le domaine public une terrasse ouverte sur trottoir pour son restaurant « Gramme » situé 96 rue Jean-Pierre Timbaud (Paris 11ème), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de l’autoriser à titre provisoire à installer une terrasse ouverte sur trottoir, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, dès lors qu’elle entraîne pour elle une perte substantielle de chiffre d’affaires, menaçant son équilibre économique global, qu’elle nuit à son image, et qu’elle ne pouvait anticiper son intervention ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision du 11 janvier 2026 :
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article DG.5 du règlement des étalages et des terrasses ;
En ce qui concerne la décision du 23 mars 2026 :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles DG.5 et DG.13 de l’arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement des terrasses et étalages installés sur la voie publique de la Ville de Paris ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article DG.20 de ce même arrêté ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation financière au regard des objectifs poursuivis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, et qu’aucun des moyens de la société requérante n’est fondé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement des terrasses et étalages installés sur la voie publique de la Ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Bundhoo, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette ;
- les observations de Me Attia, représentant la société Roundtable, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
La Ville de Paris n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Roundtable a, le 11 novembre 2025, sollicité auprès des services de la Ville de Paris une autorisation d’installer une terrasse ouverte sur trottoir devant son restaurant « Gramme » situé 96 rue Jean-Pierre Timbaud (Paris 11ème). Une décision implicite de rejet est née le 11 janvier 2026 du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par une décision du 23 mars 2026, la maire de Paris a explicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, la société Roundtable demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 mars 2026, ensemble la décision implicite du 11 janvier 2026.
2. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de Paris sur la demande d’autorisation d’installation sur le domaine public d’une terrasse ouverte sur trottoir présentée le 11 novembre 2025 par la société Roundtable, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 23 mars 2026, qui s’y est substituée, par laquelle elle a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du 23 mars 2026, la société Roundtable soutient qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à l’équilibre économique de son établissement, en la privant d’une part substantielle de son chiffre d’affaires annuel, en réduisant sa capacité de couverture des charges fixes et sa résilience financière, qu’elle nuit à l’image du restaurant « Gramme » auprès de sa clientèle, et qu’elle ne pouvait anticiper son intervention. La société requérante produit, à cet égard, une attestation d’expertise-comptable indiquant que la terrasse sur trottoir qu’elle exploitait lui a permis de générer 37,2% de son chiffre d’affaires total en 2024 et 36,6% en 2025, qu’elle a effectué des investissements à hauteur de 453 852 euros en 2025 en prévision du maintien de son exploitation, qu’elle rembourse un emprunt de 395 000 euros, et que ses charges fixes s’élèvent à 410 500 euros par an. Toutefois, ce document ne permet pas, à lui seul, d’apprécier le niveau de sa trésorerie, ni de démontrer que la décision attaquée mettrait en péril de manière suffisamment grave et immédiate son équilibre économique, alors même que l’activité de sa salle intérieure lui permet de générer un chiffre d’affaires de 640 000 euros en moyenne. De plus, la société requérante n’établit pas le préjudice d’image allégué. Enfin, les autorisations d’occupation du domaine public étant par nature précaires et révocables, elle ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’elle ne pouvait anticiper le refus de sa demande pour justifier d’une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la société Roundtable doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Roundtable demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Roundtable est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Roundtable et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
signé
A. A…
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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