Rejet 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 nov. 2025, n° 2519597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Morin, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle ne peut travailler et qu’elle est dans l’impossibilité de régler ses factures ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ;
. elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-2, L. 314-2, 8 et 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2518352 enregistrée le 2 octobre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissant ghanéenne, née le 27 mars 1976, est entrée en France le 9 novembre 2018 au titre de la procédure de regroupement familial. Elle s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 17 mai 2021 au 16 mai 2025, dont elle a sollicité le renouvellement par le biais de l’application « démarche simplifiée ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, l’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé le 23 mai 2025 sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel par le biais de la plateforme de l’ANEF. Elle s’est vu délivrer, le 23 mai 2025, une attestation dématérialisée du dépôt en ligne de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, conformément aux dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en l’absence, de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, seul document de nature à réputer le dossier complet et déposé dans les délais requis en vertu des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce document ne saurait à lui seul attester du dépôt d’une demande de titre de séjour de nature à déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du même code pour faire naître une décision implicite de rejet. Aucune décision de cette nature n’a donc pu naître à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante doivent être rejetées comme étant irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… peut être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bien mobilier ·
- Imposition ·
- Mobilier ·
- Impôt ·
- Titre
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Administration ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant étranger ·
- Carte de séjour ·
- Lien
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Pays ·
- Police ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Centre hospitalier ·
- Affection ·
- Commissaire de justice ·
- Guadeloupe ·
- Subsidiaire ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Règlement amiable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Référé
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Suisse ·
- Espace économique européen ·
- Recours gracieux ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.