Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 juin 2025, n° 2500030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête transmise par le tribunal judiciaire de Niort et enregistrée le 9 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole (MSA) du Poitou a rejeté sa demande de remise gracieuse sur un indu de prime d’activité d’un montant de 9 556,95 euros.
Par une lettre du 24 mars 2025, M. A a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. A la suite de la transmission de la requête de M. A par le tribunal judiciaire de Niort, celui-ci a été invité par une lettre du 24 mars 2025 à confirmer le maintien de sa requête dans le délai de quinze jours et a été informé qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 24 mars 2025, dont il a accusé réception le 27 mars 2025, M. A n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance, et doit être regardé comme s’étant désisté de celle-ci en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative citée au point 2. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 30 juin 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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