Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 2205543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 13 juin 2022, 28 novembre 2024, 6 mai 2025 et 13 mai 2025 sous le n° 2204421, la société MBC, représentée par Me Méreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L’Orée du Mont à lui verser la somme de 1 011 522, 90 euros hors taxes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD L’Orée du Mont la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’augmentation du coût de l’énergie et des matières premières a bouleversé l’économie du contrat et est de nature à engager la responsabilité sans faute de l’EHPAD L’Orée du Mont au titre de la théorie de l’imprévision ;
— elle a subi un préjudice qu’elle évalue à la somme de 1 011 522, 90 euros hors taxes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, l’EHPAD L’Orée du Mont, représenté par Me Jamais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société MBC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conditions de la théorie de l’imprévision ne sont pas remplies ;
— le préjudice de la société MBC n’est pas établi.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2022, 8 septembre 2022 et 28 novembre 2024 sous le n° 2205543, la société MBC, représentée par Me Méreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L’Orée du Mont à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 1 011 522, 90 euros hors taxes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD L’Orée du Mont la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2204421.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 août 2022 et 23 septembre 2022, l’EHPAD L’Orée du Mont, représenté par Me Jamais, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2204421 et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société MBC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de Me Méreau représentant la société MBC et celles de Me Bosquet, substituant Me Jamais, représentant l’EHPAD L’Orée du Mont.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 9 août 2018, l’EHPAD L’Orée du Mont a attribué le lot n° 1 « démolition, gros œuvre et VRD » à la société MBC pour un prix global forfaitaire d’un montant de 3 239 816, 01 euros hors taxes dans le cadre du marché de travaux ayant pour objet la restructuration et l’extension de l’EHPAD. Par un courrier du 30 novembre 2021, réceptionné le 3 décembre 2021, la société MBC a demandé à l’EHPAD l’indemnisation de ses préjudices liés à l’augmentation du coût des matières premières à hauteur de 724 160 euros. Par un courrier du 28 janvier 2022, la société a présenté une nouvelle demande d’indemnisation de ses préjudices qui a été rejetée par un courrier du 15 mars 2022, réceptionné le 22 mars 2022. Par un courrier du 21 mars 2022, réceptionné le lendemain, la société MBC a adressé à l’EHPAD L’Orée du Mont un mémoire en réclamation. Par les présentes requêtes, la société MBC demande au tribunal de condamner l’EHPAD L’Orée du Mont à lui verser la somme de 1 011 522, 90 euros.
2. Les requêtes n° 2204421 et 2205543 présentées par la société MBC concernent la situation d’une même société et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Même si un marché public a été conclu à prix forfaitaire, son titulaire a droit à être indemnisé des dépenses exposées en raison de sujétions imprévues, c’est-à-dire de sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, si ces sujétions ont eu pour effet de bouleverser l’économie générale du marché.
4. Si la société MBC soutient avoir subi un préjudice total d’un montant de 1 011 522, 90 euros hors taxes, cependant, elle ne chiffre son préjudice en raison de l’augmentation du coût des matières premières, seul préjudice indemnisable en l’espèce, qu’à hauteur de 257 465, 85 euros hors taxes et la société requérante ne justifie pas que les autres préjudices dont elle se prévaut seraient indemnisables sur le fondement de la théorie de l’imprévision. Cette somme de 257 465, 85 euros hors taxes représente moins de 6 % du montant total du marché, ce qui n’a pu entraîner un bouleversement de l’économie du contrat, de sorte que la société MBC n’est pas fondée à demander la condamnation de l’EHPAD L’Orée du Mont sur le fondement de la théorie de l’imprévision. Au demeurant, la société requérante ne justifie pas de la réalité de son préjudice en se prévalant uniquement de l’augmentation du coût des matières premières.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société MBC doivent être rejetées.
Sur la demande de provision :
6. Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires de la société MBC, ses conclusions tendant à la condamnation de l’EHPAD L’Orée du Mont présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2205543, ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’EHPAD L’Orée du Mont, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la société MBC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société MBC une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’EHPAD L’Orée du Mont et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de provision présentée par la société MBC dans la requête n° 2205543.
Article 2 : La requête n° 2204421 de la société MBC ainsi que les conclusions présentées par cette société au titre de l’article L. 761-1 du code de justice dans la requête n°2205543 sont rejetées.
Article 3 : La société MBC versera à l’EHPAD L’Orée du Mont une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société MBC et à l’EHPAD L’Orée du Mont.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Lemée
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2204421, 2205543
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