Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2505715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2025 et 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Sepulcre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il a été pris en méconnaissance du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été assisté d’un interprète ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne réside pas sur le territoire de la commune d’Aspremont, que son état de santé l’empêche de se déplacer et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, et un mémoire enregistré le 27 mai 2025 qui n’a pas été communiqué, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal,
— et les observations de Me Sepulcre, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
le Préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 15 novembre 1958 et de nationalité bosniaque, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le Préfet des Hautes-Alpes a l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B , de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. / La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur. ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
4. En premier lieu, par un arrêté du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Alpes du 14 octobre suivant, le préfet a donné délégation à M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions réglementaires, individuelles () relevant des attributions de l’Etat dans le département des Hautes-Alpes », à l’exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et déclinatoires de compétences et des actes tendant à la réquisition du comptable. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
6. La décision contestée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, en particulier, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise, par ailleurs, que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 13 février 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Le Préfet des Hautes-Alpes a estimé que l’exécution de cet arrêté demeurait une perspective raisonnable et qu’une décision d’assignation à résidence ne portait pas atteinte à sa vie privée et familiale. Ainsi, alors que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Les dispositions de ce code relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidée sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1.Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
9. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les forces de police lors de son audition du 10 mai 2025 sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. S’il soutient que le droit d’être entendu dont il bénéficie a été méconnu dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète, il résulte du procès-verbal de l’audition, qu’il a signé sans réserve, qu’il a déclaré parler français et qu’il a répondu de manière complète à toutes les questions qui lui ont été posées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
11. M. B soutient qu’il vit sur le territoire de la commune de Maiche, dans le Doubs, et que son état de santé fait obstacle à ce qu’il se déplace. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré lors de son audition du 10 mai 2025, qu’il a signé sans réserve, « je vis quelques fois avec ma copine à Maiche (). Mais souvent j’habite dans un chalet au chemin des Moulins à Aspremont (). ». Par ailleurs, il n’établit pas, par la production d’un unique compte rendu de scanner daté du 21 mai 2025, qu’il ne serait pas en mesure de se déplacer pour respecter l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les jours à 10h à la brigade de Gendarmerie de Veynes. Enfin, la circonstance qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
12. aux termes de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : »'1o Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2o Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui'".
13. M. B n’établit pas, ni même n’allègue, que sa compagne ne pourrait pas venir le visiter sur son lieu de résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. Doivent également être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P.Y. CABAL
Le greffier
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au Préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2505715
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