Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 14 mars 2024, n° 2116238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2116238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2021 et 31 janvier 2024, la société anonyme (SA) Viamédis, représentée par la SELAS Bensoussan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la direction spécialisée pour les finances publiques (DSFP) pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande du 19 avril 2021 tendant au remboursement d’excédents de reversement de créances hospitalières d’un montant de 182 469,46 euros, correspondant au montant de la saisie administrative à tiers détenteur n°701002021221 du 22 janvier 2021 dont elle a fait l’objet ;
2°) de condamner la DSFP pour l’AP-HP à lui rembourser la somme de 182 469,46 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 19 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la DSFP pour l’AP-HP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de la requête dès lors que la présente instance ne vise pas à contester une opposition à tiers détenteur mais uniquement la compensation opérée avec des excédents de paiements qui appartiennent à ses clients assureurs et non à elle-même, qui n’est qu’un intermédiaire de gestion du tiers payant ;
— la créance en cause de de 182 469,46 euros n’est pas exigible dès lors que le tiers saisi dans la saisie administrative à tiers détenteurs est la banque BNP Paribas et non la DSFP pour l’AP-HP, qui n’établit pas qu’elle aurait elle-même reçu une opposition à tiers détenteur de la part de la trésorerie de Marseille-Assistance publique ;
— aucune compensation de créance entre la trésorerie de Marseille-Assistance publique et la DSFP pour l’AP-HP ne pouvait intervenir entre les deux établissements dès lors qu’ils n’étaient pas redevables l’un envers l’autre en vertu du principe de réciprocité des créances, la créance appartenant à la trésorerie de Marseille-Assistance publique ne pouvant manifestement pas appartenir de manière concomitante à l’AP-HP ;
— elle n’est pas le débiteur principal de la créance en litige, qui appartient à ses clients assureurs pour le compte desquels elle ne fait qu’assurer la gestion du tiers payant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août 2022, 23 janvier 2024 et 7 février 2024, le comptable public responsable de la DSFP pour l’AP-HP et l’AP-HP, représentés par la Me Fricaudet, de la SARL Fricaudet, Larroumet, Salomoni, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la société Viamédis le versement à l’État et à l’AP- HP des sommes respectives de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la contestation d’un acte de recouvrement ne relève pas de la compétence des juridictions de l’ordre administratif ;
— les moyens invoqués par la société Viamédis ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la date de la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2024 à 16h30.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, en vertu de la règle de l’exception de recours parallèle, les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de l’AP-HP et à sa condamnation à lui rembourser la somme de 182 469,46 euros sont irrecevables dès lors qu’elles ne font état d’aucun préjudice distinct et ont le même objet que le recours introduit devant le tribunal administratif de Marseille tendant à la contestation des titres de recettes jugés irréguliers visées par la saisie administrative à tiers détenteur n°701002021221 du 22 janvier 2021, émise par le comptable public du centre des finances publiques de Marseille pour la trésorerie de Marseille-Assistance publique, et à la décharge de la même somme de 182 469,46 euros.
Des observations, enregistrées le 18 janvier 2024, ont été présentées par la société Viamédis, et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pény,
— les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public,
— et les observations de Me de la Bruyère, de la SARL Fricaudet, Larroumet, Salomoni, pour le comptable public responsable de la direction spécialisée pour les finances publiques pour l’AP-HP et l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Viamédis, gestionnaire du bénéfice du tiers payant pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire, s’est vu notifier le 1er février 2021, par la trésorerie de Marseille-Assistance publique, une saisie administrative à tiers détenteur n°701002021221 du 22 janvier 2021, pour un montant de 182 469,46 euros. Le 17 mars 2021, cette trésorerie a adressé une opposition à tiers détenteur à la direction spécialisée des finances publiques (DSFP) pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), à raison de créances hospitalières détenues sur la SA Viamédis, pour ce même montant de 182 469,46 euros. Après avoir accusé réception de cette opposition à tiers détenteur le 26 mars 2021, la DSFP pour l’AP-HP y a déféré et a reversé la somme de 182 469,46 euros à la trésorerie de Marseille-Assistance publique. Par une « réclamation préalable » du 19 avril 2021, la SA Viamédis a sollicité le remboursement d’excédents de reversement de créances hospitalières d’un montant de 182 469,46 euros auprès de la DSFP pour l’AP-HP, laquelle a implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, la société demande l’annulation de cette décision implicite et la condamnation de la DSFP pour l’AP-HP à lui rembourser la somme de 182 469,46 euros, assortie des intérêts au taux légal.
2. Aux termes de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique : « I.- Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. () Par dérogation aux 5° et 6° du même article L. 1617-5, le comptable public assignataire de l’établissement public de santé adresse, sans lettre de relance préalable, une mise en demeure pour un ou plusieurs titres de recettes aux fins d’interrompre la prescription prévue au 3° dudit article L. 1617-5 ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () / 3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. /Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. () 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ».
3. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article L. 262 du même livre : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () ». Aux termes de l’article L. 281 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. D’une part, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. La SA Viamédis soutient que la créance d’un montant de 182 469,46 euros mise à sa charge résulte d’une compensation indue opérée par la trésorerie de Marseille entre les excédents de versement constatés et disponibles sur les comptes de la DSFP pour l’AP-HP et la somme qui lui avait été réclamée par voie de saisie administrative à tiers détenteur du 22 janvier 2021. Elle soutient également que cette somme n’est pas exigible et qu’elle n’en est pas le débiteur principal.
6. En l’espèce, les conclusions de la SA Viamédis tendent à la restitution de la somme de 182 469,46 euros correspondant aux sommes imputées, selon elle à tort, sur des excédents de versements, par voie d’opposition à tiers détenteur du 17 mars 2021 adressée par cette trésorerie à la DSFP pour l’AP-HP, et dont elle indique elle-même avoir eu connaissance le 26 mars suivant. De telles conclusions ont le même objet que des conclusions tendant à la contestation de la créance non fiscale d’un montant identique de 182 469,46 euros mise à sa charge par l’opposition à tiers détenteur du 17 mars 2021, contre laquelle il lui était loisible, en tant que tiers intéressé, de former un recours ayant le caractère d’une contestation relative au recouvrement et relevant à ce titre de la compétence du juge de l’exécution, c’est-à-dire du juge judiciaire, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. L’existence de cette voie recours s’oppose à ce qu’elle engage une action tendant au remboursement de la somme en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SA Viamédis doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État (direction spécialisée des finances publiques), la somme demandée par la société Viamédis. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Viamédis le versement des sommes respectives de 1 000 euros à l’AP-HP et à l’État (direction spécialisée des finances publiques), pour l’AP-HP sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Viamédis est rejetée.
Article 2 : La société Viamédis versera les sommes respectives de 1 000 euros à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à l’État (direction spécialisée des finances publiques) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Viamédis, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à l’État (direction spécialisée des finances publiques), pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Pény, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
A. Pény Le président,
H. Delesalle
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2116238/6-3
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