Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2407912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 11 avril 2024,
M. A… B…, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis 2011 et qu’il y travaille depuis 2015 ;
- la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée par une ordonnance du 7 novembre 2024 le
7 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 le rapport de
M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant laotien né le 9 octobre 1972, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 1er mars 2022. Le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour le 13 février 2024. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie sa présence en France depuis le mois d’août 2014, par la production de bulletins de salaire de la société TAH CUISINE et d’un contrat de travail avec cette société où il était employé en tant que cuisinier. M. B… produit également des bulletins de salaire de la société KHMER GOURMET pour les mois de janvier à mars 2015. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… est titulaire d’un contre de travail à durée indéterminée avec la société GORAYEB, qui exploite un restaurant asiatique, et qu’il y travaille en tant que cuisinier depuis le mois de septembre 2015, produisant ses bulletins de salaire pour cet emploi pour la période comprise entre septembre 2015 et mars 2022 et perçoit une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. M. B… justifie ainsi d’une intégration socio-professionnelle stable et durable en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence en France et de son intégration professionnelle, il justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour en France. Il en résulte que le préfet de police, en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur manifeste d’appréciation. M. B… est dès lors fondé, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à demander l’annulation de la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, délivre un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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