Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2303255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2023 et le 19 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Crecent, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Angoulême à lui verser une somme de 40 890,22 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du harcèlement moral et des sanctions disciplinaires dont il estime avoir été victime ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions, faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Angoulême ;
- il a été victime d’une sanction disciplinaire déguisée en raison de la rédaction d’une fiche d’évènement indésirable grave, faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Angoulême ;
- ces fautes sont à l’origine d’un préjudice financier, devant être évalué à la somme de 8 890,22 euros, d’un préjudice de carrière devant être évalué à 12 000 euros et d’un préjudice moral devant être évalué à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le centre hospitalier d’Angoulême, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le harcèlement moral allégué n’est pas établi et que M. B… n’a fait l’objet d’aucune sanction déguisée.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12 heures.
Un mémoire produit par M. B… a été enregistré le 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Carbonnel, substituant Me Champenois, pour le centre hospitalier d’Angoulême.
Considérant ce qui suit :
M. B…, infirmier diplômé d’Etat affecté au sein du service de neurologie du centre hospitalier d’Angoulême a été placé en congé de maladie ordinaire entre le 8 janvier 2021 et le 5 décembre 2021. Estimant avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral et d’une sanction disciplinaire déguisée au cours de l’année 2020, il a sollicité, par un courrier réceptionné le 25 juillet 2023, l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Il demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Angoulême à lui verser la somme de 40 890,22 euros en réparation de ces derniers.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
M. B… fait valoir qu’il aurait fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques au sein du service de neurologie du centre hospitalier d’Angoulême où il exerçait au cours de l’année 2020, et notamment de la part du chef de service et de la cadre de santé de celui-ci. Toutefois, l’intéressé n’établit pas que sa convocation à un entretien avec le chef de service et cette cadre de santé à la suite de sa rédaction d’une fiche d’évènement indésirable grave aurait donné lieu à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite disciplinaire à l’issue de ce dernier, et ce seul entretien ne peut être regardé, en lui-même, comme excédant l’exercice d’un tel pouvoir. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir fait l’objet de brimades au cours de cette année de la part de sa cadre de santé, pas plus qu’il ne démontre que l’évènement indésirable grave évoqué dans une fiche du 21 juin 2020, au demeurant restée sans suite, ne serait pas établi. En outre, l’intéressé ne conteste pas sérieusement les éléments évoqués dans le rapport portant sur sa manière de servir établi par sa cadre de santé le 23 novembre 2020 par la seule production d’une « attestation de soutien » émise par ses collègues le 20 janvier 2020 et de ses anciennes évaluations professionnelles. L’appréciation portée sur le critère n° 3 de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2020 par sa cadre de santé ne peut, en tout état de cause, être regardée comme excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Au surplus, ces éléments sont confirmés par le chef de service et il ressort des termes mêmes de cette évaluation que les qualités professionnelles de M. B… sont globalement appréciées de manière favorable. Enfin, l’intéressé ne démontre pas que son changement d’équipe de roulement le week-end aurait été réalisée à titre punitif et cette simple modification de planning ne peut être regardée, à elle seule, comme excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, l’ensemble des éléments de faits évoqués par M. B…, y compris le certificat médical établi par sa psychologue, pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme étant de nature à caractériser l’existence d’agissements de harcèlement moral dont M. B… aurait été victime. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier d’Angoulême aurait commis une faute en l’exposant à des agissements constitutifs de harcèlement moral.
En deuxième lieu, une décision administrative constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
Il ne résulte pas de l’instruction que les agissements analysés au point 3 du présent jugement, et notamment l’évaluation professionnelle de M. B… ainsi que son changement d’équipe de roulement auraient été réalisés dans une intention punitive. Par ailleurs, le changement d’équipe de roulement est dépourvu d’incidence sur sa situation professionnelle et se borne à entraîner une modification de ses jours de travail. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait fait l’objet de sanctions déguisées, illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Angoulême.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier d’Angoulême. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le centre hospitalier d’Angoulême au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d’Angoulême formées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier d’Angoulême.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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