Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2306027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B C, M. A C et M. D C, la première nommée ayant la qualité de représentante unique, représentés par la SELARL Gravejat Avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le maire de Corbas a délivré à la société Alliade Habitat et à la société des Alpes de gestion et de commercialisation – Rhône Alpes (SAGEC) un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 45 logements sur un terrain situé avenue des Frères Lumières, ainsi que la décision du 4 juillet 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Corbas la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l’article 3.2.5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît l’article 5.1.1.2.1 de cette même partie du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.2.1.1 b. applicables à la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.3.1 applicables à cette même zone ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et celles de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-28 du code de l’urbanisme et celles de des articles 4.1 et 4.1.2 applicables à la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît les articles L. 211-7, alinéa 3, et R. 211-2 du code rural et de la pêche maritime.
Par des mémoires, enregistrés les 4 janvier et 23 avril 2024, Mme B C et M. A C, représentés par la SELARL Gravejat Avocat, concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens, et M. D C déclare se désister de son action.
Par des mémoires, enregistrés les 8 novembre 2023 et 21 mars 2024, la société Alliade Habitat et la société des Alpes de gestion et de commercialisation – Rhône Alpes (SAGEC), représentées par l’AARPI Adaltys, concluent à ce qu’il soit donné acte du désistement de M. D C, au rejet de la requête en tant qu’elle est présentée par les autres requérants et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des consorts C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, la commune de Corbas, représentée par la SELARL Paillat Conti et Bory, conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de M. D C, au rejet de la requête en tant qu’elle est présentée par les autres requérants, au besoin après application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou à tout le moins à l’annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme en application de l’article L. 600-5 du même code, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. A C et Mme B C ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
— la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 19 février 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable, fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Gravejat, représentant Mme C et autres requérants,
— les observations de Me Delmotte, substituant Me Conti, représentant la commune de Corbas,
— et celles de Me Temps, représentant les sociétés Alliade Habitat et SAGEC.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2025, a été produite pour la commune de Corbas.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2025, a été produite pour la société Alliade Habitat et la société SAGEC.
Considérant ce qui suit :
1. MM. C et Mme C demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le maire de Corbas a délivré à la société Alliade Habitat et à la société SAGEC un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 45 logements sur un terrain situé avenue des Frères Lumières, ainsi que la décision du 4 juillet 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur le désistement partiel :
2. Le désistement d’action de M. D C est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet jouxte les propriétés des consorts C, qui ont dès lors la qualité de voisins immédiats. Or, au vu notamment des documents graphiques du dossier de demande de permis de construire, les constructions autorisées par le permis de construire en litige, dont l’une sera implantée à quelques mètres des limites séparatives avec les propriétés des requérants, par leur situation et leurs caractéristiques, sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance des biens détenus par les consorts C, en créant notamment des vues sur leurs propriétés. Par suite, ces derniers justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Corbas doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 3.2.5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " – Espace végétalisé à valoriser (EVV). Dans les espaces végétalisés à valoriser (EVV) délimités par les documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-23 et R.151-43-4° du Code de l’urbanisme, les dispositions ci-après sont applicables afin d’assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. / Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l’inscription d’un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l’aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l’emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : – sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. / Pour les arbres, une attention toute particulière est portée à l’implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques ; – sont mises en valeur les composantes de l’espace ayant une fonction écologique, les zones humides et les haies ; – est prise en compte la perméabilité écologique du site, notamment par l’édification de clôtures permettant la circulation de la faune et la mise en place d’espèces végétales adaptées et variées ; – en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l’ambiance végétale et paysagère sur le terrain. / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de valorisation des espaces végétalisés à valoriser, du plan de masse matérialisant les nouveaux végétaux à planter, du plan de masse paysager, de la notice paysagère et du plan identifiant les sujets qui seront abattus sur le terrain d’assiette, que la demande de permis de construire comportait des éléments suffisants pour permettre au service instructeur de contrôler le respect par le projet des dispositions du PLU-H réglementant les EVV. Les requérants ne peuvent utilement reprocher l’absence au dossier de demande de permis de construire d’une étude d’impact des constructions envisagées sur le système racinaire de l’arbre situé à proximité de l’emprise des bâtiments projetés, cette étude n’étant pas imposée par le code de l’urbanisme, qui définit une liste limitative des éléments à joindre aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Les pièces jointes à ce dossier révèlent que la partie de l’EVV située sur le terrain d’assiette n’est pas impactée par le projet. En effet, celui-ci ne prévoit de supprimer aucun des sujets composant cet espace et, au contraire, de nombreux nouveaux végétaux seront plantés, en compensation de la suppression d’une partie de l’EVV situé sur le terrain contigu au terrain d’assiette, envisagée dans le cadre d’un projet distinct de celui objet du permis de construire attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3.2.5 du règlement doit être écarté.
8. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la largeur de la voie nouvelle envisagée méconnaît une convention de projet urbain partenarial, la régularité du projet autorisé par le permis de construire attaqué, qui n’a pas été pris en application de cette convention, laquelle n’en constitue pas davantage la base légale, n’ayant pas à être appréciée au regard du contenu de la convention de projet urbain partenarial en cause.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « () b. Règles applicables aux voies nouvelles. Les voies de desserte nouvelles sont adaptées à la topographie et à la configuration du terrain, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et en évitant la création d’impasse. / En outre, elles sont dimensionnées en tenant compte des caractéristiques de l’opération desservie et notamment des flux automobiles, cyclistes et piétons ainsi que des besoins en stationnement. Elles permettent également une bonne desserte des terrains par les services de collecte de déchets sauf impossibilité technique liée notamment aux caractéristiques ou à la taille de l’opération, à la configuration particulière du terrain d’assiette, à la topographie, à l’absence d’aire de retournement dès lors que la voirie est en impasse. Elles présentent, à l’exception du cas où elles desservent des terrains supportant au plus deux constructions et quatre logements, une largeur minimale : () – dans les autres zones, de 4,50 mètres (double sens de circulation) ou 3 mètres (sens unique de circulation). / Cette largeur minimale est augmentée des circulations piétonnes d’une largeur minimale de 1,50 mètre, et cyclistes en tant que de besoin, dès lors que la nature de la voie, l’importance de l’opération et le trafic qu’elles génèrent l’impose. / Lorsqu’elles sont autorisées, les voies en impasse sont aménagées pour assurer le retournement de véhicules, dès lors que leur longueur excède 60 mètres. L’aménagement de l’aire de retournement est conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre aisée. / Toutefois, dans la mesure du possible, au regard des situations énumérées aux alinéas précédents, une continuité du maillage » modes doux " (piétons – cyclistes) est recherchée. / () / Les voies en impasse des opérations d’ensemble. Ces voies ne peuvent être admises que dans l’un ou plusieurs des cas suivants : () – lorsqu’elles sont représentées comme telles par les documents graphiques du règlement ou des orientations d’aménagement et de programmation ; () ".
10. D’abord, il ressort des pièces du dossier que la voie nouvelle envisagée dans le cadre du projet présentera une largeur variant de 13 mètres à 15,50 mètres. Par suite, elle respecte la largeur minimale imposée par les dispositions précitées. Ensuite, il ressort du cahier communal de Corbas annexé au PLU-H de la métropole de Lyon, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 1 « Corbetta – 8 mai 1945 » a notamment pour objectif d’améliorer les liaisons entre l’avenue du 8 mai 1945 et l’avenue de Corbetta et de réaliser un maillage viaire, afin de permettre l’urbanisation des fonds de parcelles. Elle comporte ainsi deux principes d’aménagement, l’un ayant pour objet la réalisation d’une voie de desserte locale reliant la rue des Frères Lumière à l’avenue du 8 mai 1945, empruntant notamment l’actuelle impasse du Chalet, l’autre, lié à cette réalisation, tendant à requalifier cette impasse. La voie autorisée par le permis de construire attaqué correspond à la partie sud du tracé de cette voie de desserte prévue dans le cadre de cette OAP. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la voie nouvelle ainsi autorisée ne relève pas des cas pour lesquels les voies en impasse des opérations d’ensemble sont admises par le règlement du PLU-H. Enfin, l’article 2 de l’arrêté attaqué impose aux sociétés pétitionnaires de respecter, notamment, l’avis des services techniques métropolitains demandant l’intégration d’une aire de retournement des véhicules sur le terrain d’assiette. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement doit être écarté en toutes ses branches.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.2.1.1 des dispositions applicables en zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon, dans sa version en vigueur à la date du permis de construire attaqué, soit celle résultant de la modification n° 3 : " a. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales. Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives latérales*. Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R = Hf/2), avec un minimum de 4 mètres, sans toutefois qu’il puisse être exigé un retrait* supérieur à 12 mètres. () / b. Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de terrain. Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives de fond de terrain*. Le retrait* est au moins égal au tiers de la hauteur de façade* de la construction (R = Hf/3), avec un minimum de 4 mètres, sans toutefois qu’il puisse être exigé un retrait* supérieur à 12 mètres. / () « . L’article 2.2.1 des dispositions communes à toutes les zones précise que : » Définition. Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fonds de parcelle, celles qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 2.1. / En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence constituent des limites séparatives latérales. La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fond de parcelle. Dans l’acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la limite de référence, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures ".
12. Il ressort des pièces du dossier que les distances de retrait de 4,50 mètres et 4,17 mètres des bâtiments B et C depuis les limites séparatives concernent des limites latérales, ces limites séparatives englobant des décrochements aboutissant à la limite de référence. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées relatives à l’implantation depuis les limites latérales prévues par le a) de l’article 2.2.1.1, dans leur version en vigueur à la date du permis de construire attaqué, le retrait des bâtiments B et C depuis ces limites doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de façade de chacune de ces constructions, de respectivement 11,65 mètres et 8,52 mètres, soit 5,83 mètres et 4,26 mètres. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que les bâtiments B et C ne respectent pas les dispositions précitées de l’article 2.2.1.1 applicables en zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.3.1 des dispositions applicables en zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Règle générale. La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est : – au moins égale à la hauteur de façade* la plus élevée moins 4 mètres (D = Hf – 4 m), avec un minimum de 12 mètres dans le cas où chacune des deux constructions développe une longueur de façade* supérieure à 15 mètres ; – au moins égale à la moitié de la hauteur de façade* la plus élevée (D = Hf/2), avec un minimum de 8 mètres dans le cas où l’une des constructions développe une longueur de façade* au plus égale à 15 mètres ou dans le cas où les constructions ne sont pas en vis à vis*. Toutefois, la distance minimale exigée entre deux constructions ne peut être supérieure 20 mètres. / () « . L’article 4.1.2 des dispositions applicables à toutes les zones de ce règlement précise que : » Vides et respirations a. Césure. Constitue une césure l’espace séparant, sur l’intégralité de leur hauteur, deux parties d’une construction ou deux constructions, situées sur le même terrain, dans la BCP ou en premier rang. / Les dispositions réglementaires, relatives à la distance entre deux constructions sur un même terrain, ne s’appliquent pas à cet espace. / L’espace constituant la césure peut être occupé par des balcons et passerelles dès lors qu’ils préservent les transparences visuelles sur les cœurs d’îlot. / () ".
14. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan des façades et de la notice descriptive joints à la demande de permis de construire, que les bâtiments A et B sont séparés par une césure. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’implantation de ces deux bâtiments ne respecte pas les règles de distance prévues par l’article 2.3.1 des dispositions applicables en zone URm1 du règlement annexé au PLU-H, lesquelles ne sont pas applicables aux bâtiments séparés par une césure.
15. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
16. L’article R. 111-26 précité ne permet pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir, sur le fondement de cet article, que le permis de construire en litige aurait dû être refusé.
17. D’autre part, en vertu de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. II. – Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent. « . L’article L. 411-2 du même code dispose que : » I. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d’intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s’appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. / () ".
18. Il résulte des articles 12 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, de l’article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, des articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-6, R. 411-11 et R. 411-12 du code de l’environnement et des articles 2 et 4 de l’arrêté du 19 février 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés.
19. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet ne concerne qu’une partie de l’espace invoqué par les requérants présenté comme abritant des espèces protégées. En outre, comme exposé au point 7, le projet autorisé n’emporte la suppression d’aucun arbre ni d’aucune haie et ne prévoit d’abattre que trois arbustes, alors que la plantation de nombreux nouveaux sujets est envisagée. En se bornant à soutenir, à la lumière d’un rapport établi par un écologue sur un territoire qui excède largement le terrain d’assiette du projet et ne détaille pas l’impact des constructions objet du permis de construire sur les espèces protégées identifiées, qu’une espèce protégée de reptile est présente sur le site, que cinq arbres sont remarquables au titre de la biodiversité, que les constructions projetées « auront une incidence » dès lors qu’elles seront situées sur la prairie englobant la zone de chasse du faucon crécelle ainsi que sur le lieu de nidification, de reproduction et de chasse du Serin Cini et du verdier d’Europe, les requérants n’établissent pas que des prescriptions relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments projetés et de leurs abords étaient nécessaires pour tenir compte des conséquences dommageables du projet pour l’environnement, et ainsi assurer le respect de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans l’application de cet article, combiné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, doit, par suite, être écarté.
20. En septième lieu, en vertu de l’article R. 111-28 du code de l’urbanisme : « Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d’aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. ». Aux termes de l’article R. 111-1 de ce code : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. ».
21. L’article R. 111-28 du code de l’urbanisme n’étant pas applicable sur le territoire de la métropole de Lyon, couverte par un plan local d’urbanisme, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance par le projet de cet article.
22. En huitième lieu, aux termes de l’article 4.1.1 des dispositions applicables en zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier. / () » L’article 4.2.1 applicable à cette zone du règlement annexé au PLU-H dispose que : « a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère du projet. b. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. ».
23. Il ressort des pièces du dossier que l’environnement bâti du projet présente un caractère hétérogène quant à la volumétrie des constructions dès lors qu’il comporte, à l’ouest, plusieurs immeubles d’au moins quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée présentant de longs linéaires de façade, au sud ainsi qu’à l’est, des maisons individuelles d’un étage au-dessus du rez-de-chaussée et, au nord, un terrain principalement boisé. Le projet, qui prévoit la construction, dans la partie ouest du terrain d’assiette, de deux bâtiments de quatre niveaux au-dessus du rez-de-chaussée et, dans la partie est, d’un bâtiment de deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée, ne crée pas de rupture avec la morphologie urbaine de la zone d’implantation du projet et permet d’assurer une transition entre cette zone et le secteur URc1a se déployant immédiatement à l’ouest. Il ne méconnaît donc pas les dispositions précitées des articles 4.1.1 et 4.2.1 du règlement applicables dans la zone URm1.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 211-7 du code rural et de la pêche maritime : « Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches, toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits. / A défaut de l’arrêté préfectoral prévu par l’article L. 211-6, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis. / Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité. » En vertu de l’article R. 211-2 de ce code : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 211-7, les murs, les palissades en planches jointes, les haies vives ou sèches, sans solution de continuité, doivent avoir une hauteur de deux mètres au-dessus du sol et s’étendre sur au moins deux mètres de chaque côté de la ruche. ».
25. Si les requérants soutiennent que l’arrêté en litige, qui entraînerait la suppression de la haie séparant le bâtiment C envisagé des ruches qui leur appartiennent, méconnaît les dispositions précitées, la règle de distance imposée par l’article L. 211-7 du code rural et de la pêche maritime, compte tenu du principe de l’indépendance des législations, n’est pas au nombre des règles d’urbanisme dont il appartient au maire d’assurer le respect lors de la délivrance d’un permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-7 et R. 211-1 de ce code est inopérant et ne peut qu’être écarté à ce titre.
En ce qui concerne les conséquences du vice relevé :
26. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
27. Le vice relevé au point 12 du présent jugement, qui concerne une partie précise du projet, peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, être régularisé par la délivrance d’un permis de régularisation.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré le 28 mars 2023, et de la décision de rejet de leur recours gracieux, en tant que ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article 2.2.1.1 a) des dispositions applicables à la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon.
Sur les frais liés au litige :
29. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de M. D C.
Article 2 : L’arrêté du maire de Corbas du 28 mars 2023 est annulé dans les conditions fixées au point 28.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, représentante unique, à la commune de Corbas et aux sociétés Alliade Habitat et SAGEC.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
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