Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1er févr. 2024, n° 2400152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Bekpoli, demande au juge des référés, :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet du Doubs refuse de l’admettre au séjour et l’oblige à quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer la carte de séjour portant la mention « conjoint de français », dans un délai de 7 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— arrivée régulièrement en France le 3 avril 2023, elle s’est installée à Montbéliard avec son conjoint, après avoir été hébergés un temps à Rouen, et a déposé le 1er août 2023 une pré-demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, dont elle a eu confirmation de l’enregistrement ; elle n’a eu de cesse de suivre l’évolution de son dossier, mais plusieurs demandes de pièces complémentaires lui ont été adressées auxquelles elle a répondu avec diligence ; son visa est arrivé à expiration le 27 septembre 2023, de sorte qu’elle s’est trouvée en situation irrégulière et exposée à une mesure d’éloignement ;
— elle a saisi à plusieurs reprises mais en vain le juge des référés, faute d’obtenir de décision de la préfecture du Doubs et, le 23 janvier 2024, une décision expresse de rejet de sa demande de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, est venue se substituer à la décision implicite qu’elle contestait en dernier lieu ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se voit refuser un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français en l’absence de toute contestation du mariage, qu’elle ne peut pas exercer d’activité professionnelle et contribuer aux charges du mariage que son époux ne peut supporter seul ; elle est exposée au risque de voir l’obligation de quitter le territoire édictée à son encontre mise à exécution à tout moment, avec le cas échéant un placement en rétention administrative en cas de contrôle d’identité ; il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée ;
— s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachés d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, d’un vice d’incompétence une éventuelle délégation n’étant pas visée et d’un défaut de motivation ; les décisions ont été prises en méconnaissance de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Mme C B épouse A, ressortissante ivoirienne née le 18 octobre 1975, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet du Doubs refuse de l’admettre au séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
3. En premier lieu, eu égard au caractère suspensif qui s’attache à une requête en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B épouse A n’est pas recevable à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Doubs du 23 janvier 2024 l’obligeant à quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci, cette présomption pouvant néanmoins être levée au regard notamment des éléments particuliers apportés en défense. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, il incombe au demandeur de justifier dans sa requête de l’urgence de l’affaire lors de sa demande.
5. Le refus d’une première demande de titre de séjour ne caractérise pas, par lui-même et quel que soit le fondement de la demande, une situation d’urgence. Pour soutenir que la décision litigieuse de refus de titre de séjour porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, la requérante fait valoir qu’elle la prive de sa liberté d’aller et venir et l’expose au risque d’une interpellation et d’un éloignement du territoire français. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit précédemment concernant le caractère suspensif du recours contre une obligation de quitter le territoire français et alors qu’une telle requête a été enregistré au greffe sous le n°2400146, les éléments ainsi allégués ne sont pas fondés. Mme B épouse A fait également valoir que le refus d’admission au séjour la prive de son droit au travail et des ressources nécessaires à la contribution des charges du foyer. Toutefois, et alors que la requête de fond n° 2400146 est inscrit au rôle d’une audience du 21 mars 2024, l’intéressée ne justifie d’aucune perspective professionnelle particulière ni d’aucune promesse d’embauche ou d’autre élément susceptible de caractériser une situation d’urgence nécessitant l’intervention d’une décision du juge des référés sans attendre le jugement de l’affaire au fond.
6. En troisième lieu et au surplus, pour demander la suspension de la décision portant refus de titre de séjour, Mme B épouse A soutient qu’elle serait entachée d’incompétence de son signataire, intervenue au terme d’une procédure irrégulière, insuffisamment motivée, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour et la requête est ainsi manifestement mal fondée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A est rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et alors au demeurant qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée par l’intéressée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête n° 2400152 de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 1er février 2024.
Le juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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