Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 nov. 2025, n° 2518040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre d’identité à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- il se trouve privé de tout titre d’identité français en cours de validité, l’empêchant ainsi d’accomplir les actes essentiels de la vie courante ;
- les délais de traitement d’une action déclaratoire de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Paris sont de plusieurs années ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration s’est crue placée à tort en situation de compétence liée et qu’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française n’est pas assimilable à une décision d’extranéité ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il est français par filiation maternelle et qu’il n’existe pas de doute suffisant sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2518026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 11h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- et les observations de Me Chelbi, représentant M. A…, Me Chelbi ayant repris ses écritures, insisté sur l’urgence dès lors que l’intéressé souhaite se rendre en Algérie pour voir son père malade, indiqué qu’aucun voyage n’était effectivement prévu et qu’aucun recours n’avait été effectué contre le refus de délivrance d’une carte nationale d’identité et rappelé son argumentation quant à l’absence de doute sur la nationalité française de l’intéressé.
L’administration n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… s’est vu refuser par décision du 5 août 2025 du préfet de Seine-et-Marne le renouvellement de son passeport.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
M. A… soutient qu’il se trouve privé de tout titre d’identité français en cours de validité, l’empêchant ainsi d’accomplir les actes essentiels de la vie courante et que les délais de traitement d’une action déclaratoire de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Paris sont de plusieurs années.
Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, le requérant n’apporte que peu d’éléments précis et concrets à l’appui de ses allégations et prête à un refus de renouvellement de passeport des effets qui ne sont pas les siens en tant que titre de voyage alors qu’il est constant qu’il n’a pas contesté le refus de renouveler sa carte nationale d’identité. D’ailleurs, il n’a indiqué qu’à l’audience, en des termes peu précis, qu’il souhaiterait voyager afin de se rendre en Algérie pour voir son père. En outre, l’administration relève de manière pertinente que le passeport dont le renouvellement a été sollicité était expiré depuis le 21 octobre 2012 et que sa perte n’a été déclarée qu’en 2021. Elle fait également valoir que l’action déclaratoire n’a été introduite qu’en mai 2025, alors que le refus de délivrance du certificat de nationalité française a été notifié en 2021, et qu’une date de comparution a été fixée au 15 janvier 2026. Au total, au vu de l’ensemble des éléments contradictoirement débattus, la situation dans laquelle M. A… se trouve placée ne relève pas d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Montreuil, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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